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Partage de données : le renseignement français encore et toujours dans l’illégalité

vendredi 28 juin 2019 à 12:54

La Quadrature du Net vient de déposer un nouveau recours devant le Conseil d’État contre les activités de partage de données entre services de renseignement. Comme le révélait le journal Le Monde fin avril, depuis 2016, une infrastructure dédiée au siège de la DGSE permet aux services d’échanger des données collectées dans le cadre de leurs activités de surveillance, et ce sans aucun encadrement juridique. Ces activités illégales posent de nouveau la question de l’impunité des responsables du renseignement et des autorités de contrôle, et doivent cesser au plus vite.

Avec la loi relative au renseignement de 2015, l’État nous promettait que les barbouzeries illégales dont les services français étaient familiers ne seraient bientôt plus qu’un mauvais souvenir. Rien ne serait jamais plus comme avant : les buts et les moyens du renseignement étaient désormais clairement énumérés, la commission de contrôle dédiée, la CNCTR, veillerait au grain en lien avec le Conseil d’État. Fini le non-droit : le renseignement rentrait enfin dans le giron de l’État de droit…

Hélas, la loi adoptée à l’époque était déjà loin du compte, comme La Quadrature le fait d’ailleurs valoir dans ses multiples recours déposés devant le Conseil d’État, en lien avec les fournisseurs d’accès associatifs de la Fédération FDN.

Puis dès le printemps 2016, une première découverte montrait que les mauvaises habitudes avaient la vie dure. Au détour de « l’affaire Solère », nous nous rendions alors compte que le législateur avait reconduit dans la loi renseignement une vieille disposition relative à la « surveillance hertzienne », rédigée de manière tellement sommaire qu’elle laissait la possibilité de couvrir n’importe quelle mesure de surveillance et de contourner tous les mécanismes de contrôle prévus par ailleurs dans la loi. Nous avions alors eu gain de cause devant le Conseil constitutionnel, et le gouvernement avait dû réécrire cet article.

Fin 2016, lorsque l’on découvrit l’existence d’un contrat conclu entre la DGSI et Palantir, il devenait clair que les belles promesses de 2015 avaient fait long feu. Pour passer les téraoctets de données perquisitionnées dans le cadre de l’état d’urgence à la moulinette du Big Data, la DGSI s’offrait donc les outils d’analyse de cette sulfureuse entreprise liée au complexe militaro-industriel étasunien. Les caciques du renseignement français laissaient ainsi entendre que, chaque fois que le droit s’écarterait un peu des possibilités offertes par les technologies modernes de surveillance, le droit devrait s’incliner. Une stratégie d’ailleurs validée par le député Cédric Villani dans son rapport de 2018 sur l’intelligence artificielle, qui légitimait ces méthodes illégales en parlant d’expérimentation et de « logique de bac à sable ».

Fin avril 2019, le journal Le Monde révélait une autre affaire, à savoir l’existence de l’« entrepôt », surnom d’un « bâtiment ultrasécurisé » attenant au siège de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), à Paris. Une sorte de data center dédié à la mutualisation des données entre services de renseignement. Sa création et son financement auraient été décidés en janvier 2016 sous l’autorité de François Hollande. Et au mois de juillet 2016, une des lois de prolongation de l’état d’urgence était venue fournir un semblant de base légale à cette infrastructure technique, en modifiant un article dédié — l’article L-863-2 — dans le Code de la sécurité intérieure1L’article L.~863-2 CSI indique : « Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 et les services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 peuvent partager toutes les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre.
Les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance n°~2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services mentionnés au premier alinéa du présent article, de leur propre initiative ou sur requête de ces derniers, des informations utiles à l’accomplissement des missions de ces derniers.
Les modalités et les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.»
Créé par la loi de renseignement de 2015, la loi de 2016 est simplement venue changer le mot « échanger » par « partager ». C’est un amendement apporté en 1ère lecture par le Sénat par une sénatrice Les Républicains. À l’époque, celle-ci explique que « l’objectif est de permettre la mise en commun de toutes les informations dont disposent les services en lieu et place d’échanges bilatéraux, et ce dans un souci d’efficacité »
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Sauf que cette disposition de 2016 se contentait d’autoriser les services à partager leurs données sans rien préciser, alors même que le Conseil constitutionnel avait exigé en 2015 que le législateur fixe lui-même, sans s’en remettre au gouvernement, les conditions d’exploitation, de conservation et de destruction des informations collectées dans le cadre de la surveillance d’État2« En ne définissant dans la loi ni les conditions d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés en application de l’article L. 854-1, ni celles du contrôle par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de la légalité des autorisations délivrées en application de ce même article et de leurs conditions de mise en œuvre , le législateur n’a pas déterminé les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; que, par suite, les dispositions du paragraphe I de l’article méconnaissent l’article 34 de la Constitution, doivent être déclarés contraires à la Constitution » (Cons. constit. Déc. n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, cons. 78).<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_6573_2").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_6573_2", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });. L’article 863-2 renvoyait à un décret pour préciser ses modalités d’application. Celui-ci ne fut jamais publié, le gouvernement craignant sans doute d’attirer l’attention sur l’inconstitutionnalité de sa base législative (une source du Monde évoque ainsi le « défaut de base constitutionnelle » de ce décret).

Or, les activités de surveillance relèvent de régimes plus ou moins permissifs. La DGSE, par exemple, dispose des moyens techniques et juridiques les plus larges, lui permettant d’intercepter d’immenses quantités de trafic au niveau des câbles de télécommunications transitant sur le territoire français (article L.854-1 et suivants). De même, des techniques du renseignement intérieur, comme les fameuses boîtes noires algorithmiques ou la surveillance en temps réel des métadonnées, ne sont autorisées que pour la lutte antiterroriste (articles L. 851-2 et L. 851-3)

Que se passe-t-il lorsque les données relevant de ces pouvoirs exorbitants sont versées au pot commun dans lequel peuvent potentiellement venir piocher des dizaines de milliers d’agents, relevant de services aux compétences et aux missions très diverses (TRACFIN, douanes, direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, bureau central du renseignement pénitentiaire, ANSSI, service central du renseignement territorial, etc.) ? Certes, le gouvernement a déjà fait évoluer la loi l’an dernier pour faciliter la surveillance de résident·es français·se à partir du régime applicable aux communications internationales, là encore au mépris des engagements de 2015. Pour autant, celui-ci couvre un champ restreint. Faute d’être rigoureusement encadrés par la loi, l’essentiel des partages de données pratiqués à l’entrepôt de la DGSE sont donc nécessairement illégaux et profondément attentatoires aux droits fondamentaux.

La Quadrature vient donc d’attaquer ce dispositif devant le Conseil d’État (voir notre mémoire introductif). Dès que possible, nous soulèverons également une question prioritaire de constitutionnalité dans le cadre de cette procédure, afin de faire invalider l’article L. 863-2. Et avec lui, c’est l’ensemble des activités de partage de données entre services qui devra cesser en attendant que la loi soit précisée et que la transparence soit faite sur ces pratiques.

Au-delà, cette affaire pose aussi la question de la responsabilité, et de l’impunité récurrente, non seulement des hauts responsables politiques et administratifs du renseignement qui président à ces activités illégales, mais aussi de leurs autorités de contrôle (la CNCTR et Conseil d’État) qui acceptent de les couvrir.

References   [ + ]

1. L’article L.~863-2 CSI indique : « Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 et les services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 peuvent partager toutes les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre.
Les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance n°~2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services mentionnés au premier alinéa du présent article, de leur propre initiative ou sur requête de ces derniers, des informations utiles à l’accomplissement des missions de ces derniers.
Les modalités et les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.»
Créé par la loi de renseignement de 2015, la loi de 2016 est simplement venue changer le mot « échanger » par « partager ». C’est un amendement apporté en 1ère lecture par le Sénat par une sénatrice Les Républicains. À l’époque, celle-ci explique que « l’objectif est de permettre la mise en commun de toutes les informations dont disposent les services en lieu et place d’échanges bilatéraux, et ce dans un souci d’efficacité »
2. « En ne définissant dans la loi ni les conditions d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés en application de l’article L. 854-1, ni celles du contrôle par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de la légalité des autorisations délivrées en application de ce même article et de leurs conditions de mise en œuvre , le législateur n’a pas déterminé les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; que, par suite, les dispositions du paragraphe I de l’article méconnaissent l’article 34 de la Constitution, doivent être déclarés contraires à la Constitution » (Cons. constit. Déc. n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, cons. 78).
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Deuxième analyse de la loi « haine »

jeudi 27 juin 2019 à 16:25

Le 3 juillet, l’Assemblée nationale examinera la proposition de Laetitia Avia « contre la haine sur Internet », déjà adoptée sans grand changement en commission des lois le 19 juin (lire notre réaction).

La Quadrature du Net a envoyé aux 577 députés l’analyse juridique reproduite ci-dessous (aussi en PDF), qui met à jour l’analyse envoyée à la commission des lois avant le vote de celle-ci.

Lettre aux députés : PPL Avia, refusez les mesures inutiles et dangereuses

Mesdames, Messieurs les députées,

Vous examinerez mercredi prochain la proposition de loi « contre la haine sur Internet ». En l’état, cette proposition ne permettra pas d’atteindre l’objectif qu’elle se donne mais renforcera uniquement les risques de censure politique.

La Quadrature du Net vous appelle à supprimer son article 1er et à modifier la loi tel qu’exposé ci-après.

Nous vous appelons à adopter tout amendement proposant d’obliger les grandes plateformes commerciales à devenir « interopérables » pour permettre aux victimes de se libérer des modèles économiques favorisant la haine.

A. Le champ personnel excessif du retrait en 24h

En droit, toute restriction de libertés, telle que la liberté de communication, n’est valide que si elle est strictement nécessaire à la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit1Ce principe est le plus clairement exprimé à l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute limitation de l’exercice des droits et libertés […] ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général ». Ce principe a été intégré dans le contrôle réalisé par le Conseil constitutionnel : « toute mesure restreignant un droit fondamental […] doit être adéquate, c’est-à-dire appropriée, ce qui suppose qu’elle soit a priori susceptible de permettre ou de faciliter la réalisation du but recherché par son auteur » (« Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel », Cahier du Conseil constitutionnel n° 22 – juin 2007).<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_5248_1").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_5248_1", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });.

L’objectif poursuivi par cette PPL est de contenir la multiplication des discours de haine et de harcèlement survenue sur les grandes plateformes commerciales — Facebook, Youtube et Twitter. Pour ce faire, son article 1er exige le retrait en 24h des contenus signalés qui sont manifestement illicites, restreignant la liberté de communication tant de ces plateformes que de leurs utilisateurs.

Toutefois, cette obligation ne pèse pas seulement sur les grandes plateformes commerciales, à l’origine du problème, mais sur tout « opérateur » visé à l’article L111-7 du code de consommation et dont le nombre d’utilisateurs dépasse un seuil fixé par décret (qu’on nous annonce à 2 millions). En pratique, des sites sans activité commerciale tel que Wikipédia seront aussi concernés. Pourtant, leur modèle de modération qui repose sur une communauté bénévole et investie a su se montrer bien plus efficace pour limiter la diffusion de la haine et du harcèlement que les grandes plateformes commerciales. Ce constat n’est remis en cause ni par Mme Avia ni par le gouvernement.

Tout en restant perfectibles, les plateformes non-commerciales satisfont déjà largement l’objectif poursuivi par cette PPL. Pourtant, n’ayant pas de modérateurs professionnels, elles ne pourront en respecter l’article 1er et devront cesser leur activité devant la menace de sanctions inévitables. Cette restriction de leur liberté de communication est inutile et donc juridiquement invalide.

B. Un délai de 24h contre-productif

En droit, une mesure est invalide si elle restreint davantage de libertés que ne le ferait une autre mesure capable d’atteindre aussi efficacement l’objectif qu’elle poursuit2Ce principe découle de la jurisprudence du Conseil constitutionnel : « toute mesure restreignant un droit fondamental […] ne doit pas excéder – par sa nature ou ses modalités – ce qu’exige la réalisation du but poursuivi, d’autres moyens appropriés, mais qui affecteraient de façon moins préjudiciable les personnes concernées ou la collectivité, ne devant pas être à la disposition de son auteur » (article précité du Cahier du Conseil).<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_5248_2").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_5248_2", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });.

En l’espèce, imposer un délai de 24h pour retirer un contenu manifestement illicite est susceptible de provoquer d’importantes restrictions de libertés, tel que le sur-blocage de propos licites ou le dévoiement de la mesure à des fins de censure politique. Ce délai fixe produit un autre effet nocif : il empêche les plateformes d’examiner en priorité les contenus les plus graves ou les plus partagés, car elles doivent traiter tous les signalements, même les moins graves, dans un même et unique délai.

À l’inverse, le droit actuel (la loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2004, LCEN) n’exige le retrait des contenus manifestement illicites que dans un délai « prompt » : proportionné à la gravité du contenu, aux conséquences et à l’ampleur de sa diffusion. Ceci permet de traiter en priorité les situations les plus nocives, ce qui est bien plus efficace pour atteindre l’objectif poursuivi par la loi, tout en réduisant les risques de sur-blocage et de censure politique.

Par ailleurs, imposer un délai de 24h serait d’autant plus inutile qu’il est matériellement irréaliste : dans bien des cas, il ne pourra être respecté par aucune plateforme et ne sera donc pas sanctionné. Exemple sinistre mais probant, la vidéo de la tuerie de Christchurch a été dupliquée 1,5 millions de fois sur Facebook dans les 24h suivant l’attentat, au cours desquelles 300.000 copies auraient entièrement échappé aux outils de modération automatisés de l’entreprise, de l’aveu même de celle-ci3« Update on New Zealand », Facebook Newsroom, 18 mars 2019, https://newsroom.fb.com/news/2019/03/update-on-new-zealand<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_5248_3").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_5248_3", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });. Cet événement a démontré l’incapacité structurelle des outils de modération automatisés à faire face à de telles menaces en 24h. La loi perdrait toute emprise sur le réel en exigeant l’inverse.

À l’inverse, le droit actuel a déjà pu s’appliquer concrètement contre un hébergeur ayant échoué à retirer en 24h un contenu illicite dans le cas où un tel délai était réaliste et où la situation le justifiait spécifiquement4Une affaire importante dans l’histoire de la LCEN est celle concernant la société AMEN qui, en 2009, a été condamnée par la cour d’appel de Toulouse pour ne pas avoir retiré dans la journée suivant leur signalement des écoutes téléphoniques diffusées par un des sites qu’elle hébergeait et concernant l’enquête judiciaire de l’affaire AZF. En 2011, la Cour de cassation a cassé cette décision car le signalement de ces écoutes ne respectait pas le formalisme stricte prévu par la LCEN. Toutefois, ce faisant, il est important de souligner que la Cour de cassation n’a absolument pas contesté qu’un délai « prompt » de 24 heures puisse correspondre à ce qu’exige la loi.<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_5248_4").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_5248_4", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });.

En conclusion, imposer un délai de 24h serait moins efficace qu’un délai apprécié au cas par cas, tel que prévu actuellement par la LCEN, car cela empêcherait de traiter les situations les plus graves en priorité tout en étant matériellement irréaliste, privant la loi de son lien au réel. Puisqu’une telle mesure restreindrait davantage de libertés que celles prévues actuellement par la LCEN, elle serait inutile et donc invalide.

C. Un délai de 24h favorisant la censure politique

En droit, le principe de la séparation des pouvoir exige que l’autorité qui poursuit les auteurs d’infractions (le pouvoir exécutif) soit distincte de celle qui constate ces infractions (pouvoir judiciaire) et que cette seconde autorité soit indépendante de la première5Garanti à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et à l’article 64 de la Constitution, un des principes fondamentaux de la séparation des pouvoirs est explicité à l’article préliminaire du code de procédure pénale comme « la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement. »<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_5248_5").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_5248_5", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });.

En l’espèce, le délai de 24h pour retirer les contenus est si court qu’il empêchera les plateformes d’examiner tous les signalements avec le même niveau de diligence. Dans ces conditions, elles n’auront d’autres choix que de réaliser un examen sommaire, ou un retrait quasi-automatique, des contenus signalés par leurs utilisateurs jugés les plus fiables. Vraisemblablement, les contenus signalés par les comptes des services de la police seront traités de façon expéditive : Facebook ou Twitter seraient bien peu pragmatiques s’ils « perdaient du temps » à examiner les signalements de la police alors que des milliers de signalements à l’origine bien plus incertaine et complexe devront être examinés en urgence dans la même journée.

Ce pouvoir « de fait » de la police a déjà été dévoyé à des fins de censure politique. Dernier exemple en date : en réponse à une demande CADA de La Quadrature du Net, la police a expliqué avoir signalé à Google le 13 janvier 2019 une image caricaturant Emmanuel Macron sous les traites du dictateur Pinochet. Dans les documents transmis, le signalement est enregistré dans la catégorie « injures et diffamations xénophobes ou discriminatoires »6Le signalement de la caricature de Macron sous les traits de Pinochet est documenté sur le site de La Quadrature du Net : https://www.laquadrature.net/2019/05/09/une-loi-contre-la-haine-anti-macron<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_5248_6").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_5248_6", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });. Cette qualification, en plus d’être une aberration juridique, entre exactement dans le champ des infractions que la PPL Avia imposera de retirer en 24h.

En conclusion, l’article 1er de la PPL Avia, en exigeant d’évaluer la licéité des contenus signalés dans un délai de 24h, décuplera les risques de retrait de contenus signalés par la police qui, tout en étant licites, vexeraient le pouvoir exécutif. En pratique, cela permettra au gouvernement d’usurper l’autorité judiciaire, qualifiant lui-même les « infractions » contre lesquelles il prétend lutter et imposant cette qualification aux plateformes qui, menacées de lourdes sanctions, lui sont largement soumises et nullement indépendantes. Ce délai n’étant par ailleurs pas nécessaire, il est d’autant moins valide qu’il accroît sensiblement les risques de violation de la séparation des pouvoirs.

D. Une lutte illégitime contre les travailleuses du sexe

L’article 1 de la PPL, telle que complété en commission des lois, entend désormais lutter contre les infractions définies aux articles 227-23 et 227-24 du code pénale, qui punissent les faits « d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui » ou bien « de faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui ».

Cet ajout poussera encore davantage Facebook et Twitter à exclure activement de leurs plateformes les travailleuses du sexe ainsi que leurs groupes d’entraide, leur fermant une alternative au travail en extérieur où elles seront exposées à bien plus de violences. Une telle situation trahit l’objectif de cette PPL qui prétend défendre les victimes de violences.

E. La conservation des données renforcée, en violation du droit de l’Union

L’article 3 bis du texte adopté en commission des lois propose d’augmenter la sanction des fournisseurs d’accès à Internet et des hébergeurs qui ne conservent pas les données de connexion de l’ensemble de leurs utilisateurs (adresses IP notamment), telle que fixée au 1 du VI de l’article 6 de la LCEN.

Dans son arrêt Tele27L’arrêt Tele2 Sverige AB, grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne, 21 décembre 2016, affaires C-203/15 et C-698/15, est commenté par notre équipe contentieuse à cette adresse : https://exegetes.eu.org/posts/tele2<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_5248_7").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_5248_7", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });, la Cour de justice de l’Union européenne a déclaré qu’une telle mesure de surveillance de masse est contraire à la Charte des droits fondamentaux de l’Union et que seules des mesures de conservation ciblée sur des personnes soupçonnées peuvent être autorisées. La Quadrature a contesté la conformité de l’obligation française devant le Conseil d’État, dont le rapporteur public a reconnu l’absence de conformité du droit français au droit de l’Union et conduit le Conseil à transmettre des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne à ce sujet8Voir la décision du Conseil d’État transmettant les questions à la Cour de justice, 10ème – 9ème chambres réunies, 26 juillet 2018, affaire n° 393099, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037253929&fastReqId=1863567356&fastPos=1<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_5248_8").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_5248_8", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });.

Dans l’attente de la réponse de cette dernière, la moindre des choses de la part du législateur serait de ne pas aggraver la violation par la France du droit de l’Union en renforçant la sanction de cette obligation inconventionnelle. Cet article doit être supprimé.

F. L’absence de garde fou à la lutte contre les sites miroirs

L’article 6 de la PPL permet à la police d’ordonner aux opérateurs Internet de bloquer un site sur lequel est reproduit un contenu illicite dont un juge a interdit « la reprise totale ou partielle ».

Ces nouveaux pouvoirs donnés à la police comportent de graves risques de dévoiement à des fins de censure politique. L’exemple donné plus haut de la vidéo de Christchurch en donne une illustration parfaite. Si un juge, doté des pouvoirs prévus par cet article 6, avait interdit « la reprise totale ou partielle » de la vidéo du massacre de Christchurch (hypothèse crédible), la police aurait eu toute liberté pour exiger le blocage de l’ensemble du site Facebook, dans la mesure où Facebook a été incapable de supprimer la vidéo, dont au moins 300 000 copies ont échappé à sa modération.

Mme Avia semble parfaitement ignorer cette réalité : il est impossible pour un hébergeur d’éviter que ses utilisateurs ne partagent la moindre copie d’un contenu interdit. Une poignée d’amateurs l’a parfaitement démontré en modifiant légèrement la durée, la couleur ou le son de la vidéo de Christchurch pour contourner presque entièrement les algorithmes de Facebook.

Si la « reprise totale ou partielle » d’un contenu était interdite par un juge, en application de cet article 6, absolument tout hébergeur serait virtuellement en violation de cette obligation du fait de certains des ses utilisateurs, sans qu’il ne puisse rien y faire. La police se trouvera seule à décider lesquels de ces sites seront censurés, entièrement libre de dévoyer ce choix arbitraire à des fins politiques. Hypothèse concrète : la police ne demanderait pas la blocage de la plupart des sites hébergeant un contenu interdit par un juge (tels que Facebook ou Youtube) mais exigerait le blocage de plateformes critiquant la politique du gouvernement et où un utilisateur malveillant aurait insidieusement publié le contenu interdit. Cette hypothèse est des plus crédibles lorsqu’on rappelle que l’OCLCTIC a déjà dévoyé de façon illégale ses pouvoirs de lutte contre le terrorisme pour tenter de censurer des plateformes d’extrême-gauche telles que Indymedia (voir le jugement du 31 janvier 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui reconnaît cet abus de la police).

Une garantie classique contre cette dérive est le « principe de subsidiarité », déjà prévu de façon imparfaite (mais prévu toutefois) à l’article 6-1 de la LCEN en matière de censure administrative des contenus terroristes et pédopornographiques. Ce principe veut que les pouvoirs publics demandent d’abord à l’hébergeur de retirer le contenu interdit. Ce n’est que dans le cas où celui-ci refuse clairement de coopérer, lorsque lui a été laissé un délai suffisant pour ce faire et que sa défaillance ne résulte que d’une faute lourde et manifeste, que son blocage par les opérateurs Internet peut être considéré.

Sans rendre les mesures de censure efficaces ou légitimes, cette garantie est la moindre des choses requises. Il serait inconcevable que la lutte contre la haine soit encadrée de moins de garanties que la lutte contre le terrorisme.

G. La disparition du principe de subsidiarité en matière de signalement

L’article 1 bis du texte adopté en commission des lois crée un formalisme spécifique pour signaler les contenus visés à l’article 1 de la PPL. Ce formalisme est considérablement allégé comparé à celui du droit commun, tel que décrit à l’article 6, I, 5, de la LCEN.

La principale nouveauté de ce formalisme spécifique est que l’auteur d’un signalement n’aura plus à justifier avoir contacté au préalable l’auteur du propos problématique pour lui demander de le corriger. La suppression de cette exigence constitue un autre renoncement au « principe de subsidiarité », pourtant au cœur du mécanisme de signalement de la LCEN.

Ce principe veut que les utilisateurs tentent de régler les situations problématiques d’abord entre eux, notamment pour dissiper les simples malentendus ou confusions qui auraient pris l’apparence du conflit. Ce n’est que lorsque cette tentative a échoué que la plateforme doit être contactée pour résoudre le conflit. Ceci permet à la plateforme de se concentrer sur les cas les plus graves sans être retardée par des cas que les utilisateurs auraient résolus plus efficacement eux-mêmes.

Exemple typique : une personne cite sur Twitter un propos haineux pour le dénoncer ; un tiers est choqué par ce propos et n’est pas certain s’il s’agit d’un propos original ou d’une citation critique ; plutôt que de signaler le propos à Twitter, qui peine déjà tant à traiter les très nombreux signalements qu’il reçoit, il serait plus efficace que le tiers contacte lui-même l’utilisateur initial, afin que celui-ci dissipe la confusion et corrige son message initial pour le rendre moins ambigu.

La suppression de ce principe de proportionnalité dessert l’objectif de lutte contre les propos oppressifs, car surchargerait inutilement les plateformes de signalements qui auraient été plus efficacement traités autrement. Cet article 1 bis doit être supprimé.

H. L’interopérabilité, une solution plus efficace que la répression

Les mesures restrictives de libertés sont d’autant moins nécessaires, et donc valides, si le législateur pouvait adopter d’autres mesures qui, ne limitant aucune liberté, permettraient de se rapprocher davantage de l’objectif poursuivi. L’objectif de cette PPL n’est pas de sanctionner les auteurs de propos haineux mais uniquement de limiter la façon dont le public, et plus particulièrement les victimes, y sont exposées.

Comme vu ci-avant, le délai de 24h est contre-productif pour atteindre cet objectif. Son inefficacité résulte du fait qu’il ne cherche à traiter que les symptômes et non les causes. Or, deux des causes du problème que la PPL souhaite résoudre peuvent être efficacement traitées par le législateur.

1. Deux causes

Première cause : le nombre de personnes réunies sur les plateformes commerciales géantes facilite les stratégies de harcèlement, plaçant les victimes à portée immédiate de leurs oppresseurs. Leur taille est si importante qu’elle empêche toute modération crédible : Facebook ne pourra jamais embaucher assez de modérateurs pour ses 2 milliards d’utilisateurs revendiqués et ses outils automatisés ont prouvé leur inefficacité intrinsèque avec l’événement de Christchurch.

Seconde cause : Mme Avia dénonce elle-même le « lien pervers entre propos haineux et impact publicitaire : les personnes tenant des propos choquants ou extrémistes sont celles qui « rapportent » le plus, car l’une d’entre elles peut en provoquer cinquante ou cent autres. Sous cet angle, l’intérêt des réseaux sociaux est d’en héberger le plus possible »9Rapport visant à renforcer la lutte contre le racisme et l’antisémitisme sur internet, Karim AMELLAL, Laetitia AVIA, Gil TAÏEB, remis au Premier ministre
le 20 septembre 2018, https://www.gouvernement.fr/rapport-visant-a-renforcer-la-lutte-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-sur-internet
<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_5248_9").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_5248_9", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });. Ce que nous appelons « culture du buzz » ou « économie de l’attention » est au cœur du modèle des grandes plateformes commerciales, dont la raison d’être est de capter l’attention du plus grand nombre de personnes possible, le plus longtemps possible, afin de leur afficher de la publicité.

D’après Youtube, 70% des vidéo visionnées sur la plateforme le sont sur recommandation de son algorithme10« YouTube’s AI is the puppet master over most of what you watch », Cnet, 10 janvier 2018, https://www.cnet.com/news/youtube-ces-2018-neal-mohan<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_5248_10").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_5248_10", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });. Guillaume Chaslot, ancien employé de l’entreprise, explique que cet algorithme favorise avant tout les vidéos regardées le plus longtemps, indépendamment de leur contenu ou de leur réception par le public (pouces bleus et rouges). En étudiant ces recommandations, il constate que l’algorithme favorise les contenus agressifs, diffamants, choquants ou complotistes : « C’est comme une bagarre dans la rue, la plupart des gens s’arrêtent pour regarder, quasiment tout le monde réagit »11Guillaume Chaslot a notamment donné un entretien à ce sujet dans le numéro 5 de la revue Vraiment, paru le 18 avril 2018.<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_5248_11").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_5248_11", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });. Par leur effet sidérant, ces contenus retiendraient efficacement notre attention. Pour être mieux référencées, les vidéastes se retrouvent implicitement incités à en produire.

Twitter provoque une situation similaire : le fonctionnement de son « fil d’actualité », la brièveté des messages qu’il impose ainsi que ses mécanismes de citation favorisent l’invective, le buzz, le conflit, tout en rendant quasiment impossibles les propos d’apaisement et de compréhension qui peuvent rarement se tenir en 280 caractères. Quant à Facebook, pour séduire les annonceurs, il se vante directement d’être capable d’altérer l’humeur de ses utilisateurs en manipulant leur « fil d’actualité »12« Des utilisateurs de Facebook « manipulés » pour une expérience psychologique », Le Monde, 30 juin 2014, https://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/06/30/des-utilisateurs-de-facebook-manipules-pour-une-experience-psychologique_4447625_4408996.html<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_5248_12").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_5248_12", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });, ce qui permet de faire naître les attentes et angoisses propices à la publicité tout en faisant rester les utilisateurs plus longtemps.

2. Une solution

Ces deux sources de mal-être (la taille ingérable des plateformes et leur culture du buzz) contribuent sensiblement au ressenti de « haine en ligne » contre lequel la PPL Avia entend lutter, sans toutefois rien proposer pour le résoudre efficacement. Une solution législative concrète serait de permettre aux utilisateurs de ces plateformes d’en partir : aujourd’hui, partir de Facebook ou de Twitter implique de ne plus communiquer avec toutes les personnes (famille, amis, soutiens) qui s’y trouvent. De nombreuses personnes sont donc contraintes de rester dans ces environnements toxiques, propices aux conflits et au harcèlement, car le coût social à payer pour s’en libérer est trop important.

Pour faire disparaître ce coût et permettre aux victimes de se protéger librement, la loi devrait obliger les grandes plateformes commerciales à devenir « interopérables » : qu’elles permettent à leurs utilisateurs de communiquer avec les utilisateurs d’autres plateformes similaires (dans le cas de Twitter, par exemples, ces « autres plateformes similaires » pourraient être les milliers de services utilisant le logiciel de micro-blogging décentralisé Mastodon). Ces autres plateformes, déjà nombreuses, offrent des règles de modérations variées et, ainsi, adaptées aux besoins et envies de chaque personne, allant de lieux « sanctuaires » ou non-mixtes à des espaces de discussions libres moins strictement modérés. Chaque personne peut librement choisir le type de modération correspondant à ses besoins.

D’un point de vue technique, respecter cette obligation serait facilité par les nombreux développements récents en matière de réseaux sociaux décentralisés, que ce soit de la part des acteurs du logiciel libre (GNU Social, Mastodon, Plemora, PeerTube…) ou des organisations internationales de normalisation, tel que le W3C (World-Wide Web Consortium) ayant publié en 2018 un protocole pour réseaux sociaux décentralisés, « ActivityPub ».

Nous vous appelons à adopter tout amendement proposant d’obliger les grandes plateformes commerciales à devenir interopérables pour permettre aux victimes de se libérer de leur modèle économique favorisant la haine.

References   [ + ]

1. Ce principe est le plus clairement exprimé à l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute limitation de l’exercice des droits et libertés […] ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général ». Ce principe a été intégré dans le contrôle réalisé par le Conseil constitutionnel : « toute mesure restreignant un droit fondamental […] doit être adéquate, c’est-à-dire appropriée, ce qui suppose qu’elle soit a priori susceptible de permettre ou de faciliter la réalisation du but recherché par son auteur » (« Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel », Cahier du Conseil constitutionnel n° 22 – juin 2007).
2. Ce principe découle de la jurisprudence du Conseil constitutionnel : « toute mesure restreignant un droit fondamental […] ne doit pas excéder – par sa nature ou ses modalités – ce qu’exige la réalisation du but poursuivi, d’autres moyens appropriés, mais qui affecteraient de façon moins préjudiciable les personnes concernées ou la collectivité, ne devant pas être à la disposition de son auteur » (article précité du Cahier du Conseil).
3. « Update on New Zealand », Facebook Newsroom, 18 mars 2019, https://newsroom.fb.com/news/2019/03/update-on-new-zealand
4. Une affaire importante dans l’histoire de la LCEN est celle concernant la société AMEN qui, en 2009, a été condamnée par la cour d’appel de Toulouse pour ne pas avoir retiré dans la journée suivant leur signalement des écoutes téléphoniques diffusées par un des sites qu’elle hébergeait et concernant l’enquête judiciaire de l’affaire AZF. En 2011, la Cour de cassation a cassé cette décision car le signalement de ces écoutes ne respectait pas le formalisme stricte prévu par la LCEN. Toutefois, ce faisant, il est important de souligner que la Cour de cassation n’a absolument pas contesté qu’un délai « prompt » de 24 heures puisse correspondre à ce qu’exige la loi.
5. Garanti à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et à l’article 64 de la Constitution, un des principes fondamentaux de la séparation des pouvoirs est explicité à l’article préliminaire du code de procédure pénale comme « la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement. »
6. Le signalement de la caricature de Macron sous les traits de Pinochet est documenté sur le site de La Quadrature du Net : https://www.laquadrature.net/2019/05/09/une-loi-contre-la-haine-anti-macron
7. L’arrêt Tele2 Sverige AB, grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne, 21 décembre 2016, affaires C-203/15 et C-698/15, est commenté par notre équipe contentieuse à cette adresse : https://exegetes.eu.org/posts/tele2
8. Voir la décision du Conseil d’État transmettant les questions à la Cour de justice, 10ème – 9ème chambres réunies, 26 juillet 2018, affaire n° 393099, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037253929&fastReqId=1863567356&fastPos=1
9. Rapport visant à renforcer la lutte contre le racisme et l’antisémitisme sur internet, Karim AMELLAL, Laetitia AVIA, Gil TAÏEB, remis au Premier ministre
le 20 septembre 2018, https://www.gouvernement.fr/rapport-visant-a-renforcer-la-lutte-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-sur-internet
10. « YouTube’s AI is the puppet master over most of what you watch », Cnet, 10 janvier 2018, https://www.cnet.com/news/youtube-ces-2018-neal-mohan
11. Guillaume Chaslot a notamment donné un entretien à ce sujet dans le numéro 5 de la revue Vraiment, paru le 18 avril 2018.
12. « Des utilisateurs de Facebook « manipulés » pour une expérience psychologique », Le Monde, 30 juin 2014, https://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/06/30/des-utilisateurs-de-facebook-manipules-pour-une-experience-psychologique_4447625_4408996.html
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Le vrai visage de la reconnaissance faciale

vendredi 21 juin 2019 à 15:31

La Quadrature du Net est contre la reconnaissance faciale, d’accord : mais pourquoi ? Dès qu’on aborde le sujet en public, on voit se dessiner deux attitudes opposées. D’un côté, le solide bon sens qui ne voit pas pourquoi on se priverait de la possibilité d’identifier efficacement les criminels dans une foule, et pour qui tous les moyens sont bons, puisque la fin est juste. De l’autre côté, la peur réflexe devant cette technique de surveillance – souvent plus vive que devant d’autres techniques de surveillance pourtant très répandues – parce qu’elle est exploitée au cinéma comme outil d’un pouvoir policier totalitaire. C’est entre ces deux pôles, fantasme contre fantasme, qu’on peut essayer de comprendre les enjeux de la reconnaissance faciale.

Reconnaissance facile

Un terroriste est en fuite dans les rues d’une grande ville : il suffit d’analyser en direct les images des caméras de surveillance de la ville pour le situer en quelques minutes. Un enfant s’est perdu ? Vite, les caméras de tous les lieux publics sont interrogées, et l’enfant est retrouvé en moins d’une demi-heure.
Les personnes chargées de vendre des systèmes de reconnaissance faciale ne manquent pas d’imagination pour convaincre le grand public de l’efficacité de leurs produits. Le contexte sécuritaire, accentué par les attaques terroristes de 2015, entretenu par le personnel politique et amplifié par les médias de masse, leur ouvre un boulevard idéologique et des lignes de crédit généreuses.
Autant dire qu’en matière de fantasme, les partisans de la reconnaissance faciale généralisée ne sont pas en reste. Le seul fait que la surveillance permanente des rues et des espaces publics soit considérée comme une solution miracle à l’insécurité dans la société devrait suffire à disqualifier l’outil : il est incapable de répondre aux objectifs qu’on veut lui donner.

Comment ça marche ?

Il existe plusieurs types de reconnaissance faciale. Leur point commun, c’est un logiciel capable de repérer dans une image (photo ou vidéo) des structures de visage et de les comparer point à point avec d’autres images. Il faut ensuite distinguer deux formes de « reconnaissance ».
Si on compare les images avec d’autres images de la même source – les différents angles de vue dans une galerie commerciale, par exemple – alors on veut « identifier » quelqu’un : c’est-à-dire isoler une personne (« identique » à elle-même !) parmi d’autres et la suivre ainsi dans ses déplacements, soit parce qu’on estime qu’elle a un comportement suspect, soit pour renseigner la galerie commerciale sur le parcours de ses clients.
Quand on reconnaît les visages dans une foule pour les comparer à un jeu de visages de personnes recherchées, il s’agit aussi de les « identifier ».
En revanche, on, parle d’« authentification » quand on compare le visage d’une personne à un visage de référence. L’authentification est couramment utilisée comme système de déverrouillage : le visage saisi par la caméra doit correspondre à l’image enregistrée dans un badge (c’est le cas du système prévu pour les lycées de PACA) ou dans une base de donnés de personnes autorisées (par exemple à l’entrée d’une entreprise qui veut restreindre l’accès à ses locaux). C’est un procédé testé aussi pour le retrait d’argent à un distributeur, en renfort du PIN.
L’identification est utilisée par la police pour reconnaître des personnes recherchées. On peut en voir un exemple concret et efficace sur le site d’Interpol.
Des exemples comme celui-ci alimentent le fantasme qui sous-tend la reconnaissance faciale : si on peut scanner tous les passants et identifier ceux qui sont suspects, alors la criminalité reculera et la sécurité augmentera.

Méconnaissance faciale

Mais le moindre défaut de la reconnaissance faciale, c’est qu’elle ne marche pas très bien. On le sait parce que de nombreuses expériences sont conduites dans le monde, et que les résultats publiés sont assez étonnants, en comparaison des espoirs démesurés que suscite la technique.
La société SenseTime, en Chine, se vante de pouvoir identifier un individu qui commet une « incivilité » dans la rue, afin d’afficher son visage sur des écrans géants et le soumettre au mépris public. Mais une expérience menée aux États-Unis s’est conclue sur le constat que la reconnaissance faciale sur des automobilistes ne fonctionne pas encore.


Ce document fuité par la police britannique recense, pour chaque expérience de reconnaissance faciale (Event), le nombre d’identifications réussies (True-positives), le nombre de faux positifs (False-positives), et le nombre d’interpellations injustifiées (Incorrect police stops).

Nos collègues anglais de Big Brother Watch, au Royaume-Uni, qui militent notamment contre l’utilisation de la reconnaissance faciale, ont publié des chiffres à propos des expériences menées par la police britannique. Ils montrent que le taux de reconnaissance est très bas, et que les « faux positifs », c’est-à-dire les identifications erronées, sont nombreuses. Certaines ont même entraîné des interventions infondées de la police.

La sécurité des forts

L’échec des identifications n’est pas imputable seulement à un défaut de la technique : le germe de l’échec est dans les hommes qui programment la reconnaissance faciale. Le logiciel qui analyse les visages et les compare à d’autres visages est dans la plupart des cas conçu par des hommes blancs. Surprise : la reconnaissance faciale des femmes et des personnes non-blanches atteint un taux d’échec et de faux positifs supérieur à la moyenne.
Que ses concepteurs le veuillent ou non, ce qu’on appelle « les biais de l’algorithme », ses effets indésirables, sont en réalité les biais cognitifs de ceux qui le conçoivent : le racisme et le sexisme de l’algorithme dérivent du racisme et du sexisme institués par la société, et consciemment ou inconsciemment reproduits par les concepteurs des ces outils.
Cet article donne plusieurs exemples des effets de ce biais.
Dans le cadre d’un usage policier de la reconnaissance faciale, les personnes les plus faibles socialement seront ainsi plus souvent victimes d’erreurs policières que les autres.

Société de contrôle

Les philosophes Michel Foucault et Gilles Deleuze ont défini de façon très précise plusieurs types de coercitions exercées par les sociétés sur leurs membres : ils distinguent en particulier la « société disciplinaire » (telles que la société en trois ordres d’Ancien Régime ou la caserne-hôpital-usine du XIXe siècle) de la « société de contrôle » qui est la nôtre aujourd’hui.
Dans une « société de contrôle », les mécanismes de coercition ne sont pas mis en œuvre par des autorités constituées qui les appliquent au corps social par contact local (autorité familiale, pression hiérarchique dans l’usine, surveillant de prison, etc.), mais sont incorporées par chacun (métaphoriquement et littéralement, jusqu’à l’intérieur du corps et de l’esprit), qui se surveille lui-même et se soumet à la surveillance opérée par d’autres points distants du corps social, grâce à une circulation rapide et fluide de l’information d’un bord à l’autre de la société. Wikipédia donne un bon aperçu du concept, dont on trouvera une lecture plus approfondie ici.
Qui peut souhaiter d’être soumis à un contrôle dont les critères lui échappent ? C’est pourtant ce que nous acceptons, en laissant s’installer partout la vidéosurveillance et la reconnaissance faciale.
La ville de Nice, dirigée par par Christian Estrosi (LR), a fait scandale au printemps 2019 en organisant une expérience lors du carnaval de la ville. Sur la base du volontariat, certaines personnes préalablement identifiées devaient être reconnues dans la foule. Mais la ville de Nice envisage d’aller plus loin, en authentifiant les passagers du tramway dont le comportement serait « suspect ». Mais qu’est-ce qui définit un comportement suspect ? Avoir un type maghrébin et un sweat à capuche entre sûrement dans les critères. Mais quoi d’autre ? Une expression faciale fermée, une nervosité visible ? Quelles émotions sont-elles considérées comme étant un danger pour la société ? Où peut-on consulter la liste ? On voit bien la part fantasmatique et arbitraire qui fonde tout projet d’anticiper la criminalité.
Sous prétexte que « prévenir vaut mieux que guérir », on organise en réalité, dans des usages quotidiens bien réels et valables dès aujourd’hui, une inversion générale de la charge de la preuve.
En temps normal, la police judiciaire doit rassembler par l’enquête des preuves à charges pour inculper quelqu’un. C’est à l’accusation de faire la preuve de la culpabilité du suspect. Ce travail est collectif, encadré par une procédure et un tribunal.
En revanche, sous l’œil de la caméra et face aux algorithmes de reconnaissance faciale, c’est à chacun que revient, à tout instant et en tout lieu, la charge de prouver son innocence. Comment ? En offrant son visage à l’identification et en adoptant un comportement qui ne déclenchera aucune alarme au fond d’un ordinateur de la police.

La loi de l’œil

A contrario, on peut penser qu’il s’agit, sous nos yeux, d’un choix de société délibéré. En l’absence de cadre juridique clair, les dispositifs de reconnaissance faciale s’installent dans la hâte, avec un effet immédiat : chacun intériorise la contrainte de la surveillance et adapte insensiblement son comportement à ce regard abstrait. Il est psychologiquement naturel et moins coûteux de s’y plier, même avec une ironie protectrice, plutôt que de remettre en cause les décisions arbitraires qui sont imposées sans discussion.
L’intériorisation de la surveillance, la culpabilité par défaut, s’accompagne d’un ajustement inconscient à une loi non écrite. C’est l’effet Hawthorne, sorte d’effet placebo mental : savoir qu’on est surveillé modifie l’attitude. La surveillance n’a pas besoin de punir chaque individu pour s’exercer sur tous.
Refuser la reconnaissance faciale est une première nécessité, l’encadrer par la loi écrite aussi. (L’encadrement juridique de la reconnaissance faciale fera l’objet d’un article à part.)

Éducation au contrôle

Pourquoi vouloir installer un dispositif de reconnaissance faciale à l’entrée d’un lycée ? C’est en cours à Marseille et à Nice, un projet encore porté par monsieur Estrosi, et combattu par La Quadrature du Net. Quel intérêt, alors que des surveillants à l’entrée de l’établissement pourraient tout aussi bien reconnaître les élèves autorisé·es, repérer les intrus, et affronter les problèmes éventuels avec humanité ? La réponse est triste : parce que la machine est censée être moins chère.
La dépense s’amortit en quelques années et les services publics croient faire ainsi des économies, dans un contexte général où les problèmes sociaux sont délégués à l’entreprise privée ou plus souvent laissés à l’abandon, et abordés sous l’angle unique de la répression.
L’installation de caméras est le signe assez sûr d’une politique qui a baissé les bras. La reconnaissance faciale pousse seulement le curseur plus loin dans la prise en charge des relations humaines par des arbres de décisions préprogrammés. On renonce ostensiblement à l’ambition de construire une société.

Bénéfices et usage commerciaux

Les bénéfices attendus de la reconnaissance faciale sont en grande partie des mesures d’économie : moins de personnel pour surveiller de plus grandes surfaces urbaines, et un meilleur ajustement des moyens d’interventions. Les expériences de « safe city » menées aux États-Unis (Chicago, Detroit, en particulier) avaient par exemple pour but de mieux définir les quartiers et les rues où les patrouilles devaient circuler, en fonction des heures de la journée et même des saisons, pour être au plus près des faits de délinquances à réprimer. Dans la logique de la moindre dépense et de la réduction des effectifs, il faut bien « optimiser » le temps de présence des agents et le peu de moyens dont on dispose. Malheureusement, le raisonnement est faussé : les dispositifs techniques de vidéosurveillance exigent un entretien très coûteux. Les communes ne feront aucune économie, et financent les caméras avec des sommes qui manquent cruellement sur d’autres lignes de leur budget. Mais entre temps, elles auront supprimé un certain nombre de salarié·es.
Mais il ne faut pas perdre de vue que la reconnaissance faciale est également un « marché » aux possibles bénéfices importants.
Pour l’heure, les entreprises se livrent à une course pour concevoir les outils et trouver des villes où les essayer. Ça tombe bien, les villes sont en demande : des appels d’offre plus ou moins transparents sont donc lancés un peu partout en France, alors que la transparence des décisions finales est inexistante (lire notre article), et tandis que les communes sabrent les subventions, l’argent magique ne semble pas manquer pour payer des « solutions » sécuritaires à grand frais, en vue des échéances électorales qui approchent.
Derrière l’engouement pour la vidéosurveillance et la reconnaissance faciale, on voit une convergence d’intérêts entre un agenda politique qui joue volontiers sur la corde de la sécurité publique, et des entreprises qui cherchent les racines de l’immense marché municipal qui s’ouvrent à elles, en France d’abord, et dans le monde ensuite.
Mais le profit à tirer de la reconnaissance faciale ne s’arrête pas là. On voit la technique s’installer aussi dans des centres commerciaux. Les caméras sont le plus souvent cachées dans les panneaux d’informations qui affichent le plan de la galerie commerciale, comme au Québec ou dans des « totems » qui affichent des vidéos publicitaires. Les réactions des passants sont épiées : quelles images retiennent leur attention, quelles boutiques envisagent-ils de visiter, quels sont leurs déplacements, etc. Le but étant bien sûr d’offrir aux visiteurs « la meilleur expérience possible »…
À aucun moment le consentement des passants n’est demandé, et on ne voit pas bien comment il pourrait l’être, sauf à leur donner le choix entre subir la vidéosurveillance ou quitter les lieux. Devra-t-on bientôt faire ses courses avec un sac sur la tête ?
La question du consentement est centrale dans la protection des données personnelles et de la vie privée, elle est d’ailleurs au centre des exigences du RGPD. Ce n’est donc pas un argument léger. Les lois européennes disent aussi que le consentement ne peut pas être obtenu en échange d’un service qui reviendrait à lui donner une valeur marchande : justifier la reconnaissance faciale dans les galeries commerciales en prétextant que les clients auront de meilleurs prix ou de meilleures offres n’est pas un argument recevable. C’est au pire un cache-misère pour l’avidité sans limite des marchands, qui traitent tous les passants comme de proies.
Les utilisations commerciale ou municipales de la reconnaissance faciale prospèrent dans une faille juridique : le phénomène est mal encadré, alors qu’il devrait faire l’objet d’un débat collectif. Mais la sécurité policière et la prospérité des entreprises commerciales sont devenues dans le monde entier l’alpha et l’oméga des politiques publiques.

La possibilité d’interdire

Les personnes les mieux averties des applications de la reconnaissance faciale sont tellement inquiètes qu’elles demandent un encadrement juridique de cette technique. C’est la leçon qu’on peut tirer de la lecture des articles écrits par Brad Smith, juriste de Microsoft. En juillet 2018, il appelait le gouvernement américain à légiférer sans délai pour encadrer les usages de la reconnaissance faciale. Bien placé pour constater les progrès de la technique, il redoute avec gravité qu’elle puisse être utilisée contre les libertés des personnes, aussi bien par des entreprises privées que par des États. En décembre 2018, il pose quelques jalons pour délimiter le contour de cet encadrement.
On n’est pas obligé de partager son enthousiasme pour certaines applications « positives » de la reconnaissance faciale, dont il donne quelques exemples qui mériteraient d’être regardés de plus près (dans la recherche médicale par exemple). Mais on peut entendre son inquiétude, parce qu’elle n’est pas celle d’un militant habitué à crier au loup : au plus haut niveau de décision, là où une vision panoramique peut embrasser à la fois la connaissance du droit et la connaissance des projets techniques réels, on n’en mène pas large, et ce n’est pas bon signe.
Mais l’empressement de Brad Smith à voir naître une réglementation peut aussi être lu différemment, quand on le rapproche des déclarations récentes de Andy Jassy, président de Amazon Web Services, qui développe le logiciel Rekognition. Il se trouve qu’entre les articles de Brad Smith et l’interview de Andy Jassy, un événement important est survenu : la ville de San Francisco, en Californie, au plus près de la Silicon Valley et des grands sièges des multinationales du numérique, a voté le 14 mai 2019 une décision interdisant à la police locale d’utiliser la reconnaissance faciale. Amazon veut une réglementation parce que l’interdiction pure et simple ne fait pas de bien à ses affaires…
Quant à nous, nous retiendrons qu’il est possible d’interdire les pratiques de surveillance de masse, par la délibération locale et par la loi.

Le visage perdu

La reconnaissance faciale change le visage du monde. Il n’est pas pas nécessaire de renvoyer aux pires dystopies et à 1984 pour voir tout ce que les pratiques actuelles ont de dangereux. On peut même percevoir un changement anthropologique possible dans le rapport avec le visage.
La reconnaissance faciale attribue au visage, non plus une valeur de personnalité, l’expression même de la singularité d’une personne humaine, mais une fonction de dénonciation : le visage ne vaut plus pour lui-même, comme singularité prise avec son épaisseur et son secret, mais comme simple signe en lien avec des bases de données de toutes sortes qui permettent de prendre des décisions concernant la personne visée, à son insu.
Dans ce contexte, le visage devient l’identifiant unique par excellence, plus encore que la carte d’identité. Lors de l’expérience du carnaval de Nice, la ville se vantait même d’avoir pu identifier un cobaye dont la photo de référence datait de trente ans. Le visage comme mouchard, le visage qui trahit, merveilleux progrès.
On peut s’opposer à un prélèvement d’ADN. Mais comment s’opposer aux photos de soi ? Facebook applique un logiciel de reconnaissance faciale aux photos postées par ses utilisateurs. Si un « ami » n’est pas reconnu, le site invite même les utilisateurs à identifier leurs proches. Même en n’ayant jamais eu de compte Facebook, vous figurez peut-être dans cette immense base de données, et Facebook sait mettre votre nom sur votre visage, et vous reconnaître parmi toutes les nouvelles photos postées par vos amis…
Malgré vous, votre visage a un sens pour les caméras qui vous filment. Les pseudo-sciences du 19e siècle prétendaient lire des traits psychologiques dans les traits du visage. Aujourd’hui, chaque visage dans la rue porte un casier judiciaire, un nom, des relations, des opinions exprimées sur les réseaux sociaux, des habitudes de consommation, des engagements divers, et qui sait quoi d’autre encore.
Quand les inconnus qui vous croisent dans la rue peuvent accéder à des données sur vous par le simple fait que l’image de votre visage a été captée par un appareil tel que des Google Glass, on amène la puissance coercitive du réseau jusque dans la rue. Sur le réseau, il est possible de prendre plusieurs identités. Mais nos prises de position politiques, notre réseau amical, notre réseau professionnel, notre CV, etc., se retrouvent, dans la rue, associés à un élément unique, visible, et facilement accessible à tous. Les créateurs des Google Glass ont fini par interdire cette possibilité, pour ne pas tuer leur création dans l’œuf.Si cette technique devenait courante, qui peut assurer que nous n’assisterons pas à l’avènement d’une époque qui supprimera totalement l’anonymat dans l’espace public ?

Une société de la défaite

Une anthropologue britannique, Sally A. Applin, a récemment publié un article très intéressant sur les dégâts sociaux causés, et surtout révélés, par la reconnaissance faciale (à lire ici, en anglais). Elle part de la question posée par un dirigeant d’entreprise américain sur Twitter : « Vivons-nous vraiment dans une société aussi dangereuse, pour avoir à ce point besoin de la reconnaissance faciale ? », et la précise : la reconnaissance faciale, pourquoi ?
Elle évoque bien sûr les intérêts industriels, et la facilité politique consistant à remplacer le personnel humain par des machines. Mais elle va plus loin : derrière le succès politique et médiatique de la technique à visée sécuritaire, elle voit la peur de l’autre. Le regard désincarné remplace la parole, et la distance remplace la rencontre. Même les agents de surveillance ne regarde plus les gens, mais des écrans. Ce qui devrait être média est devenu une vitre isolante. C’est une logique de traitement des symptômes qui ne s’adresse jamais aux causes.
Elle remarque aussi que la « démocratisation » des caméras, maintenant que chacun porte sur soi un smartphone, a sans doute aussi contribué à leur banalisation, en faisant de chacun le surveillant potentiel de l’autre. C’était d’ailleurs l’idée principale de l’application « Reporty », retoquée à Nice par la CNIL au printemps 2018 : la mairie voulait lancer une application pour smartphone afin que les habitants signalent par vidéo les incivilités dont ils seraient témoins. Sally A. Applin souligne par ailleurs que l’accumulation de millions d’heures de vidéosurveillance que personne n’a le temps de regarder explique peut-être en partie l’enthousiasme des décideurs politiques pour la reconnaissance faciale numérique : le fantasme de la surveillance totale est matériellement hors d’atteinte, sauf si l’humanité s’y consacre à temps plein, ou si elle délègue le travail à des machines (biaisées).

Est-ce vraiment le monde que nous voulons ? Cette société sans contact, cette société qui a peur de la parole et de l’engagement physique des uns avec les autres est une société déprimée, qui ne s’aime pas. Il est permis d’en vouloir une autre. Elle commence par interdire la reconnaissance faciale.

Loi haine adoptée en commission : dénonçons les responsables

mercredi 19 juin 2019 à 19:22

La loi « contre la haine » vient d’être adoptée en commission des lois de l’Assemblée. Les députés n’ont rien corrigé. Toujours aussi inutile, la loi se contentera de renforcer la censure politique (lire notre analyse juridique, qui tient toujours). Ce désastre a des responsables identifiés.

Laetitia Avia

Laetitia Avia a été chargée par Emmanuel Macron, dont elle est personnellement proche, de « civiliser Internet », avec l’objectif de confier le Web aux grandes plateformes. Pour que ce projet réussisse, elle aura su empêcher la bonne tenue des débats, en manquant tant de rigueur que de respect pour le Parlement.

Certains passages de sa proposition de loi, remplie d’erreurs de numérotation ou de mots manquants1Exemples des erreurs dans la proposition de loi initiale : l’alinéa 1 de l’article 1er vise les « cinquième et sixième alinéas » de l’article 24 de la loi sur la presse de 1881, alors que Mme Avia nous a indiqué vouloir viser les « septième et huitième alinéas », très différents ; l’alinéa 5 de l’article 1er vise un « contenu signé » à la place d’un « contenu signalé » ; l’alinéa 2 de l’article 6 suggère de remplacer les personnes mentionnées au « 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 » d’un article de la LCEN par les personnes mentionnées « ou au 2 » (elle a probablement oublié un « 1 »), rendant ce bout de proposition incompréhensible. Les autres députés ont du proposer des amendements pour corriger ces erreurs.<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_8555_1").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_8555_1", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });, étaient presque incompréhensibles. Elle s’en excusait en expliquant qu’il ne s’agissait que d’un « brouillon ». Sauf que le rôle du Parlement est de débattre de textes finis, pas de brouillons. Ceci est d’autant plus grave qu’a été enclenchée la procédure accélérée — qui ne permet qu’une seule lecture du texte dans chaque chambre du Parlement (Assemblée et Sénat). Durant les semaines d’audition, Mme Avia a eu beau jeu d’esquiver chaque critique en jurant que son texte final serait parfait et qu’elle avait déjà prévu de tout corriger. Les autres députés que nous avons rencontrés ont avoué leur difficulté à travailler sur un texte imaginaire… Nous aussi.

Alors, que sont devenues ces promesses, en fin de course ? Pas grand chose de sérieux. Pour éviter les « sur-blocages » de contenus licites par les plateformes, risque dénoncé par tout le monde ou presque, son texte bricole une sanction des retraits « insuffisants ou excessifs ». C’est tout. Elle ne donne pas la moindre définition ou le moindre cadre à une notion juridique aussi inédite et complexe que la « responsabilité pour sur-blocage ». Mme Avia doit penser que ce n’est pas son rôle d’écrire la loi.

Conseil d’État

Pour tenter de renforcer la crédibilité juridique d’un texte qui en manquait tant, Mme Avia a saisi le Conseil d’État pour avis. En retour, le Conseil aura pris soin de ne rien faire d’utile. Les maigres pages de son avis évitent soigneusement les vrais problèmes juridiques, tel que le délai irréaliste et contre-productif de 24h pour retirer les contenus. Il ne fallait surtout pas freiner l’émissaire de Macron.

Paula Forteza

La croisade hors-sol de Mme Avia pouvait-elle être freinée par les députés En Marche, et notamment ceux qui se présentent habituellement comme experts du numérique ?

Nous avons discuté de la proposition de loi avec Paula Forteza. Un temps pressentie pour remplacer Mounir Mahjoubi au secrétariat d’État au numérique, elle se dit favorable aux libertés en ligne. Elle semblait prête à apporter un peu de droit et de technique au débat et, surtout, à porter notre proposition sur l’interopérabilité. Cette démarche pouvait impliquer de s’opposer à Mme Avia. Quand le moment de l’éventuelle confrontation est arrivé, Mme Forteza a disparu et fui les débats. Nous restons depuis sans aucune nouvelle de sa part.

Éric Bothorel

Passons à Éric Bothorel, autre député En Marche habitué des sujets numériques. C’est assez inquiets que nous sommes allés le rencontrer, l’ayant entendu reprendre la propagande de Facebook, qui assure à l’envie que la « magique intelligence artificielle » nous protège du terrorisme, sans aucun recul critique. Inquiétude fondée : M. Bothorel ne comprend manifestement aucune des critiques juridiques ou techniques contre le texte de Mme Avia, dont il se serait récemment rapproché.

Le seul amendement qu’il a déposé va dans ce sens. Il reprend la stratégie dite « follow the money », promue par les ayants-droit des industries culturelles pour lutter contre le partage d’œuvres en ligne en contournant toute garantie légale ou juridictionnelle. Bothorel propose ainsi de couper les revenus publicitaires des sites que l’administration estime héberger des discours de haine, le tout sans aucun contrôle judiciaire. Toujours plus de répression aveugle et vaine, au mépris du droit. Tandis qu’au mur de son bureau pend un sac Facebook, remis quelque jours plus tôt par Mark Zuckerberg avec qui il déjeunait en compagnie de Mmes Avia et Forteza et de Cédric O, secrétaire d’État chargé du Numérique.

La Team Facebook


Paula Forteza, Mark Zuckerberg, Eric Bothorel

Mark Zuckerberg (de dos), Laetitia Avia, Cedric O

Le patron-tyran a en effet tenu à leur vendre son modèle de modération comme étant le plus efficace du Web. Un mensonge parfaitement intégré par Mme Avia, qui nous a expliqué que Facebook n’était pas une source de « haine en ligne » mais, au contraire, que c’était à Twitter et aux autres de faire aussi bien que le grand F (comprendre : exploiter des milliers de travailleur·es précarisé·e·s pour modérer une plateforme que la taille rend impossible à modérer, répondre aux demandes des États, et saupoudrer le tout de bouts d’IA inutile pour faire joli).

Cedric O

Nous avons également rencontré le Secrétaire d’État chargé du Numérique. Il nous a exposé les grands projets du gouvernement pour lutter contre la haine en ligne, sans presque dire un mot de la loi actuellement débattue. Manifestement incapable de répondre à nos critiques sur l’inutilité et les risques de celle-ci, il a préféré, lui aussi, rester dans l’imaginaire et les promesses faciles.

Nous espérions un moment le convaincre de soutenir notre proposition sur l’interopérabilité, qui avait déjà été favorablement accueillie par les différents ministères rencontrés au cours de l’année. Il a d’abord feint de ne pas voir le lien avec la loi de Mme Avia, comme si nous libérer de l’environnement conflictuel des géants ne permettrait pas de protéger les victimes d’oppressions. Puis il a bien dû reconnaître le lien entre ces deux sujets, tout en prétendant vouloir porter ce projet au niveau européen. Comme il l’a expliqué le lendemain en commission des lois (vidéo, à 02:38:33), il refuse de soutenir ce projet au niveau français, agitant la peur de représailles diplomatiques de la part de Trump si la France s’attaquait seule aux géants états-uniens. Une telle démission politique aura rarement été avouée avec autant de sincérité.

En résumé, alliant amateurisme, mutisme et posture politique creuse, toute la majorité s’est unie pour ruiner nos libertés. Tout ça pour rien, si ce n’est faire parler d’eux dans la presse, en se donnant les fausses allures d’un pouvoir libéral désireux de résister au racisme, au sexisme et à l’homophobie.

George Pau-Langevin et Hervé Saulignac

Le parti socialiste a organisé une table ronde pour recueillir l’avis d’une large variété d’acteurs, allant du Syndicat de la magistrature à la LICRA, en passant par Facebook et Google. Nous mettre tous dans la même pièce n’était pas garantir la simplicité des débats, mais un consensus s’est étonnamment dégagé : nous trouvions tous la loi inutile, prenant le problème de la mauvaise façon et manquant son but.

George Pau-Langevin et Hervé Saulignac, qui nous recevaient, se sont-ils approprié ces nombreuses critiques pour défendre les valeurs de liberté auxquelles la gauche est censée être attachée ? Sûrement pas ! Ils souhaitent que la France viole encore davantage la protection de l’anonymat garantie en droit de l’Union européenne. Leur amendement demande ainsi aux plateformes de collecter notre adresse mail et notre numéro de téléphone, en plus de notre adresse IP dont la conservation est déjà requise. Nous leur avions pourtant bien expliqué que la Cour de justice de l’Union européenne interdit d’imposer aux plateformes la collecte ne serait-ce que de notre adresse IP (et qu’on attaquait déjà le droit français pour cette raison). Ils ne valent pas mieux qu’En Marche.

Qui s’intéresse encore aux libertés sur Internet ?

Qui pense encore que la liberté d’expression mérite d’être défendue ?

Danièle Obono et Ugo Bernalicis

La France insoumise nous a reçu avec attention et a su reprendre nos arguments en commission, tant devant M. O que ce matin avant le vote. Mme Obono a défendu à l’oral nos positions et notre proposition sur l’interopérabilité et M. Bernalicis a déposé pour le groupe un amendement reprenant notre proposition législative (lire notre amendement sur l’interopérabilité, sur lequel se base celui de M. Bernalicis).

Les services de la commission des lois ont déclaré cette proposition sans lien avec « la haine en ligne ». À croire qu’il n’ont pas même lu le rapport de Mme Avia contre le racisme de septembre dernier, qui expliquait pourtant, s’agissant des « propos choquants ou extrémistes », que « l’intérêt des réseaux sociaux est d’en héberger le plus possible ». L’amendement devra être redéposé en séance plénière, où le vote se tiendra ce 1er juillet.

Saluons par ailleurs deux autres amendements de la France insoumise qui reprennent nos critiques. Un premier amendement pour supprimer l’article 5 de la proposition de loi, par lequel Mme Avia veut renforcer la sanction pour non-conservation des données de connexion (adresses IP et autres) par les hébergeurs — cette même obligation qui viole le droit de l’Union européenne et que nous attaquons en justice. Un deuxième amendement pour supprimer l’article 6 qui, au prétexte de lutter contre les « sites miroirs illicites », donnerait à la police des pouvoirs de censure excessifs dont elle ne pourra qu’abuser. Ces deux amendements ont été rejetés.

Philippe Latombe et Frédérique Dumas

N’y a-t-il donc qu’à la gauche du PS que l’intérêt de la population est défendu ? Non, le droit et les libertés sont apartisanes. On trouve encore des députés, même proches de la majorité, pour prendre au sérieux leur mission législative.

Philippe Latombe (UDI) a signé l’amendement de M. Bernalicis sur l’interopérabilité, rappelant que la gravité de ces sujets doit conduire à dépasser les clivages politiques. Frédérique Dumas (qui vient tout juste de quitter l’UDI) avait déposé un amendement identique– lui aussi déclaré irrecevable. Deux députés que nous ne connaissions pas, et qui se révèlent des experts bien plus sérieux que ceux mis en avant par la majorité En Marche.

Laure de La Raudière

Laure de La Raudière (UDI), dont nous connaissons l’intérêt de longue date qu’elle porte aux questions numériques, a déposé des amendements très pertinents. Un premier permettrait aux plateformes de saisir le juge en cas de doute sur le caractère « manifestement illicite » d’un contenu. Un position proche de nos revendications : seul un juge doit être en mesure de qualifier une infraction. Cette proposition a été rejetée.

Un autre amendement répond à nos critiques en exigeant l’intervention de l’autorité judiciaire pour bloquer les sites miroirs. Il a été écarté. Un troisième vise également à réduire les risques de censure politique : les signalements envoyés par la police n’obligeront plus les plateformes à un traitement sous 24h, ce qui constituait un moyen de pression excessif donné à la police, qui agit ici sans juge. Ce délai de 24h ne s’appliquera plus que pour les signalements des utilisateurs. Cet amendement de Mme de La Raudière a été adopté.

Les débats se poursuivront en séance plénière le 1er juillet. La procédure accélérée ayant été engagée, il s’agira en théorie du seul passage du texte à l’Assemblée.

References   [ + ]

1. Exemples des erreurs dans la proposition de loi initiale : l’alinéa 1 de l’article 1er vise les « cinquième et sixième alinéas » de l’article 24 de la loi sur la presse de 1881, alors que Mme Avia nous a indiqué vouloir viser les « septième et huitième alinéas », très différents ; l’alinéa 5 de l’article 1er vise un « contenu signé » à la place d’un « contenu signalé » ; l’alinéa 2 de l’article 6 suggère de remplacer les personnes mentionnées au « 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 » d’un article de la LCEN par les personnes mentionnées « ou au 2 » (elle a probablement oublié un « 1 »), rendant ce bout de proposition incompréhensible. Les autres députés ont du proposer des amendements pour corriger ces erreurs.
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Analyse juridique de la loi « contre la haine en ligne »

lundi 17 juin 2019 à 14:33

Le 19 juin prochain, la commission des lois de l’Assemblée nationale examinera la proposition de Laetitia Avia « contre la haine sur Internet ». La Quadrature du Net envoie aux 72 membres de cette commission l’analyse juridique reproduite ci-dessous (aussi en PDF), qui traduit en droit nos analyses politiques publiées ces derniers mois pour appeler au rejet des pires dispositions de ce texte (relire notamment nos articles de février et de mai).

Objet : PPL Avia, refusez les mesures inutiles et dangereuses

Mesdames, Messieurs les députées,
Membres de la commission constitutionnelle, de la législation et de l’administration générale de la République,

Vous examinerez mercredi prochain la proposition de loi « contre la haine sur Internet ». En l’état, cette proposition, et surtout son article 1er, ne permettra pas d’atteindre l’objectif qu’elle se donne mais renforcera uniquement les risques de censure politique.

La Quadrature du Net vous appelle à supprimer cet article 1er et à modifier la loi tel qu’exposé ci-après.

Nous vous appelons également à adopter l’amendement n°CL206, qui propose une solution plus efficace pour protéger les victimes d’oppression en ligne, forçant les grandes plateformes commerciales à devenir interopérables pour permettre à ces victimes de se libérer de leur environnement toxique.

A. Le champ personnel excessif du retrait en 24h

En droit, toute restriction de libertés, telle que la liberté de communication, n’est valide que si elle est strictement nécessaire à la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit1Ce principe est le plus clairement exprimé à l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute limitation de l’exercice des droits et libertés […] ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général ». Ce principe a été intégré dans le contrôle réalisé par le Conseil constitutionnel : « toute mesure restreignant un droit fondamental […] doit être adéquate, c’est-à-dire appropriée, ce qui suppose qu’elle soit a priori susceptible de permettre ou de faciliter la réalisation du but recherché par son auteur » (« Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel », Cahier du Conseil constitutionnel n° 22 – juin 2007).<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_4581_1").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_4581_1", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });.

L’objectif poursuivi par cette PPL est de contenir la multiplication des discours de haine et de harcèlement survenue sur les grandes plateformes commerciales — Facebook, Youtube et Twitter. Pour ce faire, son article 1er exige le retrait en 24h des contenus signalés qui sont manifestement illicites, restreignant la liberté de communication tant de ces plateformes que de leurs utilisateurs.

Toutefois, cette obligation ne pèse pas seulement sur les grandes plateformes commerciales, à l’origine du problème, mais sur tout « opérateur » visé à l’article L111-7 du code de consommation et dont le nombre d’utilisateurs dépasse un seuil fixé par décret (qu’on nous annonce à 2 millions). En pratique, des sites sans activité commerciale tel que Wikipédia seront aussi concernés. Pourtant, leur modèle de modération qui repose sur une communauté bénévole et investie a su se montrer bien plus efficace pour limiter la diffusion de la haine et du harcèlement que les grandes plateformes commerciales. Ce constat n’est remis en cause ni par Mme Avia ni par le gouvernement.

Tout en restant perfectibles, les plateformes non-commerciales satisfont déjà largement l’objectif poursuivi par cette PPL. Pourtant, n’ayant pas de modérateurs professionnels, elles ne pourront en respecter l’article 1er et devront cesser leur activité devant la menace de sanctions inévitables. Cette restriction de leur liberté de communication est inutile et donc juridiquement invalide.

B. Un délai de 24h contre-productif

En droit, une mesure est invalide si elle restreint davantage de libertés que ne le ferait une autre mesure capable d’atteindre aussi efficacement l’objectif qu’elle poursuit2Ce principe découle de la jurisprudence du Conseil constitutionnel : « toute mesure restreignant un droit fondamental […] ne doit pas excéder – par sa nature ou ses modalités – ce qu’exige la réalisation du but poursuivi, d’autres moyens appropriés, mais qui affecteraient de façon moins préjudiciable les personnes concernées ou la collectivité, ne devant pas être à la disposition de son auteur » (article précité du Cahier du Conseil).<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_4581_2").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_4581_2", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });.

En l’espèce, imposer un délai de 24h pour retirer un contenu manifestement illicite est susceptible de provoquer d’importantes restrictions de libertés, tel que le sur-blocage de propos licites ou le dévoiement de la mesure à des fins de censure politique. Ce délai fixe produit un autre effet nocif : il empêche les plateformes d’examiner en priorité les contenus les plus graves ou les plus partagés, car elles doivent traiter tous les signalements, même les moins graves, dans un même et unique délai.

À l’inverse, le droit actuel (la loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2004, LCEN) n’exige le retrait des contenus manifestement illicites que dans un délai « prompt » : proportionné à la gravité du contenu, aux conséquences et à l’ampleur de sa diffusion. Ceci permet de traiter en priorité les situations les plus nocives, ce qui est bien plus efficace pour atteindre l’objectif poursuivi par la loi, tout en réduisant les risques de sur-blocage et de censure politique.

Par ailleurs, imposer un délai de 24h serait d’autant plus inutile qu’il est matériellement irréaliste : dans bien des cas, il ne pourra être respecté par aucune plateforme et ne sera donc pas sanctionné. Exemple sinistre mais probant, la vidéo de la tuerie de Christchurch a été dupliquée 1,5 millions de fois sur Facebook dans les 24h suivant l’attentat, au cours desquelles 300.000 copies auraient entièrement échappé aux outils de modération automatisés de l’entreprise, de l’aveu même de celle-ci3« Update on New Zealand », Facebook Newsroom, 18 mars 2019, https://newsroom.fb.com/news/2019/03/update-on-new-zealand<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_4581_3").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_4581_3", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });. Cet événement a démontré l’incapacité structurelle des outils de modération automatisés à faire face à de telles menaces en 24h. La loi perdrait toute emprise sur le réel en exigeant l’inverse.

À l’inverse, le droit actuel a déjà pu s’appliquer concrètement contre un hébergeur ayant échoué à retirer en 24h un contenu illicite dans le cas où un tel délai était réaliste et où la situation le justifiait spécifiquement4Une affaire importante dans l’histoire de la LCEN est celle concernant la société AMEN qui, en 2009, a été condamnée par la cour d’appel de Toulouse pour ne pas avoir retiré dans la journée suivant leur signalement des écoutes téléphoniques diffusées par un des sites qu’elle hébergeait et concernant l’enquête judiciaire de l’affaire AZF. En 2011, la Cour de cassation a cassé cette décision car le signalement de ces écoutes ne respectait pas le formalisme stricte prévu par la LCEN. Toutefois, ce faisant, il est important de souligner que la Cour de cassation n’a absolument pas contesté qu’un délai « prompt » de 24 heures puisse correspondre à ce qu’exige la loi.<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_4581_4").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_4581_4", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });.

En conclusion, imposer un délai de 24h serait moins efficace qu’un délai apprécié au cas par cas, tel que prévu actuellement par la LCEN, car cela empêcherait de traiter les situations les plus graves en priorité tout en étant matériellement irréaliste, privant la loi de son lien au réel. Puisqu’une telle mesure restreindrait davantage de libertés que celles prévues actuellement par la LCEN, elle serait inutile et donc invalide.

C. Un délai de 24h favorisant la censure politique

En droit, le principe de la séparation des pouvoir exige que l’autorité qui poursuit les auteurs d’infractions (le pouvoir exécutif) soit distincte de celle qui constate ces infractions (pouvoir judiciaire) et que cette seconde autorité soit indépendante de la première5Garanti à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et à l’article 64 de la Constitution, un des principes fondamentaux de la séparation des pouvoirs est explicité à l’article préliminaire du code de procédure pénale comme « la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement. »<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_4581_5").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_4581_5", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });.

En l’espèce, le délai de 24h pour retirer les contenus est si court qu’il empêchera les plateformes d’examiner tous les signalements avec le même niveau de diligence. Dans ces conditions, elles n’auront d’autres choix que de réaliser un examen sommaire, ou un retrait quasi-automatique, des contenus signalés par leurs partenaires jugés les plus fiables. L’OCLCTIC, le service de la police spécialisé contre les infractions en ligne, sera vraisemblablement le premier de ces partenaires : Facebook ou Twitter seraient bien peu pragmatiques s’ils « perdaient du temps » à examiner les signalements de la police alors que des milliers de signalements à l’origine bien plus incertaine et complexe devront être examinés en urgence dans la même journée.

Ce pouvoir « de fait » de l’OCLCTIC a déjà été dévoyé à des fins de censure politique. Dernier exemple en date : en réponse à une demande CADA de La Quadrature du Net, la police a expliqué avoir signalé à Google le 13 janvier 2019 une image caricaturant Emmanuel Macron sous les traites du dictateur Pinochet. Dans les documents transmis, le signalement est enregistré dans la catégorie « injures et diffamations xénophobes ou discriminatoires »6Le signalement de la caricature de Macron sous les traits de Pinochet est documenté sur le site de La Quadrature du Net : https://www.laquadrature.net/2019/05/09/une-loi-contre-la-haine-anti-macron<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_4581_6").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_4581_6", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });. Cette qualification, en plus d’être une aberration juridique, entre exactement dans le champ des infractions que la PPL Avia imposera de retirer en 24h.

En conclusion, l’article 1er de la PPL Avia, en exigeant d’évaluer la licéité des contenus signalés dans un délai de 24h, décuplera les risques de retrait de contenus signalés par la police qui, tout en étant licites, vexeraient le pouvoir exécutif. En pratique, cela permettra au gouvernement d’usurper l’autorité judiciaire, qualifiant lui-même les « infractions » contre lesquelles il prétend lutter et imposant cette qualification aux plateformes qui, menacées de lourdes sanctions, lui sont largement soumises et nullement indépendantes. Ce délai n’étant par ailleurs pas nécessaire, il est d’autant moins valide qu’il accroît sensiblement les risques de violation de la séparation des pouvoirs.

D. Une lutte illégitime contre les travailleuses du sexe

L’amendement CL93 déposée par Mme Avia propose de compléter la liste des infractions justifiant à l’article 1 de la PPL de censurer un contenu en 24 heures. Sont notamment ajoutées les infractions définies aux articles 227-23 et 227-24 du code pénale, qui punissent les faits « d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui » ou bien « de faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui ».

Cet ajout pousserait encore davantage Facebook et Twitter à exclure activement de leurs plateformes les travailleuses du sexe ainsi que leurs groupes d’entraide, leur fermant une alternative au travail en extérieur où elles seraient exposées à bien plus de violences. Une telle proposition trahit l’objectif de cette PPL qui prétend défendre les victimes de violences et doit être rejetée.

E. La conservation des données renforcée, en violation du droit de l’Union

L’article 5 de la proposition de loi initiale (qui serait déplacé « après l’article 3 » par l’amendement CL112 de Mme Avia) propose d’augmenter la sanction des fournisseurs d’accès à Internet et des hébergeurs ne conservant pas les données de connexion de l’ensemble de leurs utilisateurs (adresses IP notamment), telle que fixée au 1 du VI de l’article 6 de la LCEN.

Dans son arrêt Tele27L’arrêt Tele2 Sverige AB, grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne, 21 décembre 2016, affaires C-203/15 et C-698/15, est commenté par notre équipe contentieuse à cette adresse : https://exegetes.eu.org/posts/tele2<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_4581_7").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_4581_7", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });, la Cour de justice de l’Union européenne a déclaré qu’une telle mesure de surveillance de masse est contraire à la Charte des droits fondamentaux de l’Union et que seules des mesures de conservation ciblée sur des personnes soupçonnées peuvent être autorisées. La Quadrature a contesté la conformité de l’obligation française devant le Conseil d’État, dont le rapporteur public a reconnu l’absence de conformité du droit français au droit de l’Union et conduit le Conseil à transmettre des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne à ce sujet8Voir la décision du Conseil d’État transmettant les questions à la Cour de justice, 10ème – 9ème chambres réunies, 26 juillet 2018, affaire n° 393099, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037253929&fastReqId=1863567356&fastPos=1<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_4581_8").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_4581_8", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });.

Dans l’attente de la réponse de cette dernière, la moindre des choses de la part du législateur serait de ne pas aggraver la violation par la France du droit de l’Union en renforçant la sanction de cette obligation inconventionnelle. Cet article doit être supprimé.

F. L’absence de garde fou à la lutte contre les sites miroirs

L’article 6 de la PPL Avia propose de permettre à la police d’ordonner aux opérateurs Internet de bloquer un site sur lequel est reproduit un contenu reconnu illicite par un juge. L’amendement CL121 déposé par Mme Avia précise que cette décision judiciaire interdit explicitement « la reprise totale ou partielle » du contenu concerné.

Cette précision ne limite en rien les graves risques de dévoiement de la mesure à des fins de censure politique. L’exemple donné plus haut de la vidéo de Christchurch en donne une illustration parfaite. Si un juge, doté des pouvoirs prévus par cet article 6, avait interdit « la reprise totale ou partielle » de la vidéo du massacre de Christchurch (hypothèse crédible), la police aurait eu toute liberté pour exiger le blocage de l’ensemble du site Facebook, dans la mesure où Facebook a été incapable de supprimer la vidéo, dont au moins 300 000 copies ont échappé à sa modération.

Mme Avia semble parfaitement ignorer cette réalité : il est impossible pour un hébergeur d’éviter que ses utilisateurs ne partagent la moindre copie d’un contenu interdit. Une poignée d’amateurs l’a parfaitement démontré en modifiant légèrement la durée, la couleur ou le son de la vidéo de Christchurch pour contourner presque entièrement les algorithmes de Facebook.

Si la « reprise totale ou partielle » d’un contenu était interdite par un juge, en application de cet article 6, absolument tout hébergeur serait virtuellement en violation de cette obligation du fait de certains des ses utilisateurs, sans qu’il ne puisse rien y faire. La police se trouvera seule à décider lesquels de ces sites seront censurés, entièrement libre de dévoyer ce choix arbitraire à des fins politiques. Hypothèse concrète : la police ne demanderait pas la blocage de la plupart des sites hébergeant un contenu interdit par un juge (tels que Facebook ou Youtube) mais exigerait le blocage de plateformes critiquant la politique du gouvernement et où un utilisateur malveillant aurait insidieusement publié le contenu interdit. Cette hypothèse est des plus crédibles lorsqu’on rappelle que l’OCLCTIC a déjà dévoyé de façon illégale ses pouvoirs de lutte contre le terrorisme pour tenter de censurer des plateformes d’extrême-gauche telles que Indymedia (voir le jugement du 31 janvier 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui reconnaît cet abus de la police).

Une garantie classique contre cette dérive est le « principe de subsidiarité », prévu de façon imparfaite (mais prévu toutefois) à l’article 6-1 de la LCEN en matière de censure administrative des contenus terroristes et pédopornographiques. Ce principe veut que les pouvoirs publics demandent d’abord à l’hébergeur de retirer le contenu interdit. Ce n’est que dans le cas où celui-ci refuse clairement de coopérer, lorsque lui a été laissé un délai suffisant pour ce faire et que sa défaillance ne résulte que d’une faute lourde et manifeste, que son blocage par les opérateurs Internet peut être considéré.

Sans rendre les mesures de censure efficaces ou légitimes, cette garantie est la moindre des choses requises. Il serait inconcevable que la lutte contre la haine soit encadrée de moins de garanties que la lutte contre le terrorisme.

G. La disparition du principe de subsidiarité en matière de signalement

L’article 2 la proposition de loi initiale (qui serait déplacé « après l’article premier » par l’amendement CL97 de Mme Avia) propose de modifier le formalisme de signalement aux hébergeurs des contenus problématiques, tel que défini actuellement à l’article 6, 1, 5, de la LCEN.

La principale modification est que l’auteur d’un signalement ne doit plus justifier avoir contacté au préalable l’auteur du propos problématique pour lui demander de le corriger. La suppression de cette exigence constitue un autre renoncement au « principe de subsidiarité », pourtant au cœur du mécanisme de signalement de la LCEN.

Ce principe veut que les utilisateurs tentent de régler les situations problématiques d’abord entre eux, notamment pour dissiper les simples malentendus ou confusions qui auraient pris l’apparence du conflit. Ce n’est que lorsque cette tentative a échoué que la plateforme doit être contactée pour résoudre le conflit. Ceci permet à la plateforme de se concentrer sur les cas les plus graves sans être retardée par des cas que les utilisateurs auraient résolus plus efficacement eux-mêmes.

Exemple typique : une personne cite sur Twitter un propos haineux pour le dénoncer ; un tiers est choqué par ce propos et n’est pas certain s’il s’agit d’un propos original ou d’une citation critique ; plutôt que de signaler le propos à Twitter, qui peine déjà tant à traiter les très nombreux signalements qu’il reçoit, il serait plus efficace que le tiers contacte lui-même l’utilisateur initial, afin que celui-ci dissipe la confusion et corrige son message initial pour le rendre moins ambigu.

La suppression de ce principe de proportionnalité dessert l’objectif de lutte contre les propos oppressifs, car surchargerait inutilement les plateformes de signalements qui auraient été plus efficacement traités autrement. L’article 2 de la proposition de loi initiale doit être supprimé.

H. L’interopérabilité, une solution plus efficace que la répression

Les mesures restrictives de libertés sont d’autant moins nécessaires, et donc valides, si le législateur pouvait adopter d’autres mesures qui, ne limitant aucune liberté, permettraient de se rapprocher davantage de l’objectif poursuivi. L’objectif de cette PPL n’est pas de sanctionner les auteurs de propos haineux mais uniquement de limiter la façon dont le public, et plus particulièrement les victimes, y sont exposées.

Comme vu ci-avant, le délai de 24h est contre-productif pour atteindre cet objectif. Son inefficacité résulte du fait qu’il ne cherche à traiter que les symptômes et non les causes. Or, deux des causes du problème que la PPL souhaite résoudre peuvent être efficacement traitées par le législateur.

1. Deux causes

Première cause : le nombre de personnes réunies sur les plateformes commerciales géantes facilite les stratégies de harcèlement, plaçant les victimes à portée immédiate de leurs oppresseurs. Leur taille est si importante qu’elle empêche toute modération crédible : Facebook ne pourra jamais embaucher assez de modérateurs pour ses 2 milliards d’utilisateurs revendiqués et ses outils automatisés ont prouvé leur inefficacité intrinsèque avec l’événement de Christchurch.

Seconde cause : Mme Avia dénonce elle-même le « lien pervers entre propos haineux et impact publicitaire : les personnes tenant des propos choquants ou extrémistes sont celles qui « rapportent » le plus, car l’une d’entre elles peut en provoquer cinquante ou cent autres. Sous cet angle, l’intérêt des réseaux sociaux est d’en héberger le plus possible »9Rapport visant à renforcer la lutte contre le racisme et l’antisémitisme sur internet, Karim AMELLAL, Laetitia AVIA, Gil TAÏEB, remis au Premier ministre
le 20 septembre 2018, https://www.gouvernement.fr/rapport-visant-a-renforcer-la-lutte-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-sur-internet
<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_4581_9").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_4581_9", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });. Ce que nous appelons « culture du buzz » ou « économie de l’attention » est au cœur du modèle des grandes plateformes commerciales, dont la raison d’être est de capter l’attention du plus grand nombre de personnes possible, le plus longtemps possible, afin de leur afficher de la publicité.

D’après Youtube, 70% des vidéo visionnées sur la plateforme le sont sur recommandation de son algorithme10« YouTube’s AI is the puppet master over most of what you watch », Cnet, 10 janvier 2018, https://www.cnet.com/news/youtube-ces-2018-neal-mohan<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_4581_10").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_4581_10", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });. Guillaume Chaslot, ancien employé de l’entreprise, explique que cet algorithme favorise avant tout les vidéos regardées le plus longtemps, indépendamment de leur contenu ou de leur réception par le public (pouces bleus et rouges). En étudiant ces recommandations, il constate que l’algorithme favorise les contenus agressifs, diffamants, choquants ou complotistes : « C’est comme une bagarre dans la rue, la plupart des gens s’arrêtent pour regarder, quasiment tout le monde réagit »11Guillaume Chaslot a notamment donné un entretien à ce sujet dans le numéro 5 de la revue Vraiment, paru le 18 avril 2018.<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_4581_11").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_4581_11", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });. Par leur effet sidérant, ces contenus retiendraient efficacement notre attention. Pour être mieux référencées, les vidéastes se retrouvent implicitement incités à en produire.

Twitter provoque une situation similaire : le fonctionnement de son « fil d’actualité », la brièveté des messages qu’il impose ainsi que ses mécanismes de citation favorisent l’invective, le buzz, le conflit, tout en rendant quasiment impossibles les propos d’apaisement et de compréhension qui peuvent rarement se tenir en 280 caractères. Quant à Facebook, pour séduire les annonceurs, il se vante directement d’être capable d’altérer l’humeur de ses utilisateurs en manipulant leur « fil d’actualité »12« Des utilisateurs de Facebook « manipulés » pour une expérience psychologique », Le Monde, 30 juin 2014, https://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/06/30/des-utilisateurs-de-facebook-manipules-pour-une-experience-psychologique_4447625_4408996.html<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_4581_12").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_4581_12", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });, ce qui permet de faire naître les attentes et angoisses propices à la publicité tout en faisant rester les utilisateurs plus longtemps.

2. Une solution

Ces deux sources de mal-être (la taille ingérable des plateformes et leur culture du buzz) contribuent sensiblement au ressenti de « haine en ligne » contre lequel la PPL Avia entend lutter, sans toutefois rien proposer pour le résoudre efficacement. Une solution législative concrète serait de permettre aux utilisateurs de ces plateformes d’en partir : aujourd’hui, partir de Facebook ou de Twitter implique de ne plus communiquer avec toutes les personnes (famille, amis, soutiens) qui s’y trouvent. De nombreuses personnes sont donc contraintes de rester dans ces environnements toxiques, propices aux conflits et au harcèlement, car le coût social à payer pour s’en libérer est trop important.

Pour faire disparaître ce coût et permettre aux victimes de se protéger librement, la loi devrait obliger les grandes plateformes commerciales à devenir « interopérables » : qu’elles permettent à leurs utilisateurs de communiquer avec les utilisateurs d’autres plateformes similaires (dans le cas de Twitter, par exemples, ces « autres plateformes similaires » pourraient être les milliers de services utilisant le logiciel de micro-blogging décentralisé Mastodon). Ces autres plateformes, déjà nombreuses, offrent des règles de modérations variées et, ainsi, adaptées aux besoins et envies de chaque personne, allant de lieux « sanctuaires » ou non-mixtes à des espaces de discussions libres moins strictement modérés. Chaque personne peut librement choisir le type de modération correspondant à ses besoins.

D’un point de vue technique, respecter cette obligation serait facilité par les nombreux développements récents en matière de réseaux sociaux décentralisés, que ce soit de la part des acteurs du logiciel libre (GNU Social, Mastodon, Plemora, PeerTube…) ou des organisations internationales de normalisation, tel que le W3C (World-Wide Web Consortium) ayant publié en 2018 un protocole pour réseaux sociaux décentralisés, « ActivityPub ».

L’amendement n°CL206 propose d’imposer cette interopérabilité aux grandes plateformes commerciales, offrant aux victimes d’oppressions en ligne davantage de liberté pour se protéger. Nous vous vous appelons à l’adopter.

References   [ + ]

1. Ce principe est le plus clairement exprimé à l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute limitation de l’exercice des droits et libertés […] ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général ». Ce principe a été intégré dans le contrôle réalisé par le Conseil constitutionnel : « toute mesure restreignant un droit fondamental […] doit être adéquate, c’est-à-dire appropriée, ce qui suppose qu’elle soit a priori susceptible de permettre ou de faciliter la réalisation du but recherché par son auteur » (« Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel », Cahier du Conseil constitutionnel n° 22 – juin 2007).
2. Ce principe découle de la jurisprudence du Conseil constitutionnel : « toute mesure restreignant un droit fondamental […] ne doit pas excéder – par sa nature ou ses modalités – ce qu’exige la réalisation du but poursuivi, d’autres moyens appropriés, mais qui affecteraient de façon moins préjudiciable les personnes concernées ou la collectivité, ne devant pas être à la disposition de son auteur » (article précité du Cahier du Conseil).
3. « Update on New Zealand », Facebook Newsroom, 18 mars 2019, https://newsroom.fb.com/news/2019/03/update-on-new-zealand
4. Une affaire importante dans l’histoire de la LCEN est celle concernant la société AMEN qui, en 2009, a été condamnée par la cour d’appel de Toulouse pour ne pas avoir retiré dans la journée suivant leur signalement des écoutes téléphoniques diffusées par un des sites qu’elle hébergeait et concernant l’enquête judiciaire de l’affaire AZF. En 2011, la Cour de cassation a cassé cette décision car le signalement de ces écoutes ne respectait pas le formalisme stricte prévu par la LCEN. Toutefois, ce faisant, il est important de souligner que la Cour de cassation n’a absolument pas contesté qu’un délai « prompt » de 24 heures puisse correspondre à ce qu’exige la loi.
5. Garanti à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et à l’article 64 de la Constitution, un des principes fondamentaux de la séparation des pouvoirs est explicité à l’article préliminaire du code de procédure pénale comme « la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement. »
6. Le signalement de la caricature de Macron sous les traits de Pinochet est documenté sur le site de La Quadrature du Net : https://www.laquadrature.net/2019/05/09/une-loi-contre-la-haine-anti-macron
7. L’arrêt Tele2 Sverige AB, grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne, 21 décembre 2016, affaires C-203/15 et C-698/15, est commenté par notre équipe contentieuse à cette adresse : https://exegetes.eu.org/posts/tele2
8. Voir la décision du Conseil d’État transmettant les questions à la Cour de justice, 10ème – 9ème chambres réunies, 26 juillet 2018, affaire n° 393099, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037253929&fastReqId=1863567356&fastPos=1
9. Rapport visant à renforcer la lutte contre le racisme et l’antisémitisme sur internet, Karim AMELLAL, Laetitia AVIA, Gil TAÏEB, remis au Premier ministre
le 20 septembre 2018, https://www.gouvernement.fr/rapport-visant-a-renforcer-la-lutte-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-sur-internet
10. « YouTube’s AI is the puppet master over most of what you watch », Cnet, 10 janvier 2018, https://www.cnet.com/news/youtube-ces-2018-neal-mohan
11. Guillaume Chaslot a notamment donné un entretien à ce sujet dans le numéro 5 de la revue Vraiment, paru le 18 avril 2018.
12. « Des utilisateurs de Facebook « manipulés » pour une expérience psychologique », Le Monde, 30 juin 2014, https://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/06/30/des-utilisateurs-de-facebook-manipules-pour-une-experience-psychologique_4447625_4408996.html
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