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source: La Quadrature du Net

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Vidéosurveillance automatisée : le tribunal de Marseille refuse l’urgence

jeudi 12 mars 2020 à 12:54

Le tribunal administratif de Marseille vient de rejeter notre action en référé contre la ville de Marseille. Nous lui demandions d’annuler en urgence le déploiement de logiciels d’analyse automatisée sur les caméras de la ville (voir notre requête et l’ordonnance du juge).

Le tribunal nous rejette au motif que nous aurions dû attaquer le marché public conclu dès 2018 par la ville pour déployer ces dispositifs. Nous serions aujourd’hui hors délai pour les contester, quand bien même nous n’avons pu en prendre effectivement connaissance que très récemment et que leurs caractéristiques ont évolué et continueront d’évoluer.

Il faut bien comprendre que notre recours est rejeté pour une raison purement procédurale. Ce n’est en aucun cas le fond du dispositif qui est validé. La juge des référés n’a pas tranché sur la question de l’atteinte aux libertés que nous dénonçons.

Toutefois, en nous disant hors délai, le tribunal conforte les villes sécuritaires dans leur stratégie anti-démocratique : déployer leurs projets dans l’opacité la plus totale afin de freiner toute contestation, politique comme juridique. La stratégie de la mairie consiste depuis le début à œuvrer dans le silence : c’est au détour d’articles de presse que nous avons appris que cette surveillance serait mise en place d’ici fin 2019. Il aura fallu attendre le dernier moment pour qu’une lettre de la mairie du 31 décembre 2019 nous confirme qu’était mis en œuvre « un environnement test de 50 caméras ».

Mais qu’importe, la lutte est loin d’être terminée. Elle ne fait que commencer et ce recours n’en est que la première étape.

Par cette action en référé, nous espérions pouvoir utiliser une voie rapide et directe pour attaquer de tels systèmes qui se déploient déjà partout en France. Le tribunal a mis un coup d’arrêt à la contestation du dispositif marseillais. Mais, s’il nous faut prendre une autre voie contentieuse pour y parvenir, nous la prendrons, et reviendrons attaquer ce dispositif en surmontant l’obstacle posé aujourd’hui. Au-delà de Marseille, il faudra attaquer bien d’autres systèmes de vidéosurveillance automatisée, que nous avons déjà pu identifier à Valenciennes, à Nice, à Toulouse, à La Défense ou dans les Yvelines.

L’obstacle rencontré aujourd’hui démontre combien il est urgent de déchirer l’opacité imposée par nos adversaires. Inscrivez-vous sur Technopolice.fr pour nous aider à documenter puis déconstruire leur monde sécuritaire. Si vous disposez de documents, nous avons une plateforme pour vous permettre de nous les transmettre en toute discrétion. Enfin, nous avons toujours besoin de vos dons qui nous permettent d’engager de telles actions contentieuses.

Loi audiovisuelle : Aurore Bergé s’attaque à la neutralité du Net

vendredi 6 mars 2020 à 15:50

La commission culture de l’Assemblée nationale vient de voter en première lecture le projet de loi audiovisuelle. Cette loi est particulièrement large et dense : nous reviendrons petit à petit sur chaque point plus tard (nous avons déjà annoncé notre intention de détruire la HADOPI dans ce contexte).

Le vote d’hier a ajouté une nouvelle menace, considérable. Aurore Bergé, rapporteure du texte, a fait adopter une série d’amendements pour lutter contre la diffusion illicite d’événements sportifs. Les entreprises qui possèdent les droits de diffusion (Bein Sport, Canal+, et autres ayants-droit) pourront obtenir du juge de nouvelles mesures.

Depuis 2004, le juge des référés peut exiger des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) qu’ils bloquent l’accès à un site Internet diffusant illégalement des contenus1Article 6, §8, de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_6887_1").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_6887_1", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });. L’article 23 de la loi audiovisuelle reprend ce principe en visant spécifiquement les sites « dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives ». La nouveauté introduite par Aurore Bergé est que le juge pourra désormais exiger que les FAI bloquent tout nouveau site apparaissant au cours d’une période pouvant s’étendre jusqu’à 12 mois, et ce alors même que ce site « n’a pas été identifié à la date » où le juge aura pris sa décision.

Problème : les FAI ne pourront pas savoir quels sites bloquer puisque ceux-ci n’auront « pas été identifié[s] » dans la décision judiciaire. Un autre amendement parachève l’arbitraire et précise que les ayants-droit leur communiqueront « les données d’identification nécessaires ». Un autre problème surgit alors : les ayants-droit n’ont aucune autorité pour qualifier juridiquement des faits et il reviendra donc à chaque FAI d’évaluer seul (sans juge) la licéité des sites signalés. Surtout, les ayants-droit ne pourront pas leur signaler l’intégralité des sites (virtuellement infinis) que le juge a pourtant ordonné de bloquer. Pour respecter l’injonction, le FAI n’aura d’autre choix que de les détecter lui-même, typiquement en analysant les données transmises sur son réseau afin d’y déceler la rediffusion de tel match de foot ou de tel tournoi de pétanque.

Qu’il s’agisse d’évaluer les signalements ou de détecter les sites illicites, un tel système marque une rupture frontale avec la neutralité du Net. Les FAI sont extirpés de leur rôle passif pour endosser, de force, une mission de surveillance et de modification active des informations qu’ils acheminent, hors de tout encadrement judiciaire.

Ce nouveau système viole confortablement les lois européennes, ne serait-ce que l’article 15 de la directive eCommerce qui interdit d’imposer aux FAI « une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ». Le délire autoritaire d’Aurore Bergé est tel que même Franck Riester, ministre de la culture et auteur de ce projet de loi, s’en est ému en commission : « est-ce qu’on ne va pas trop loin ? […] il faut des garanties sur les libertés, il faut être proportionné ». Piétiner un principe aussi fondamental que la neutralité du Net, oui, c’est aller trop loin.

Le projet de loi sera débattu en séance publique à l’Assemblée nationale à partir du 31 mars. Nous continuerons d’ici-là notre analyse des autres points de ce texte.

References   [ + ]

1. Article 6, §8, de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
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Première victoire en France devant la justice contre la reconnaissance faciale !

jeudi 27 février 2020 à 15:03

Le 3 février dernier, La Quadrature du Net, La Ligue des Droits de l’Homme, la FCPE et la CGT Educ’Action des Alpes Maritimes étaient en audience devant le tribunal administratif (TA) de Marseille contre la mise en place d’un système de reconnaissance faciale à l’entrée de deux lycée de la région PACA.

Le TA a rendu sa décision hier, en statuant sur l’incompétence de la région PACA en matière d’encadrement et de surveillance des élèves annulant, de fait, la délibération lançant l’expérimentation du dispositif.

Ensuite, le tribunal reconnaît que cette délibération ne respecte pas le RGPD car les élèves n’ont pas pu donner de « consentement à la collecte de données personnelles de manière libre et éclairée », du fait de la relation d’autorité qui lie les élèves à l’administration de l’établissement.

Enfin, le tribunal, comme l’avait déjà souligné la CNIL à l’automne, a jugé que la reconnaissance faciale est une mesure disproportionnée pour gérer les entrées et sorties d’un lycée, d’autant que des mesures alternatives bien moins attentatoires aux droits existent pour ce faire. À ce sujet, le rapporteur public avait déclaré lors de l’audience que « la région utilise un marteau piqueur pour frapper une fourmi ».

En France, il s’agit de la première décision juridictionnelle, et de la première victoire, sur la reconnaissance faciale. Nous espérons qu’elle sera suivie d’une série d’autres victoires menant à l’interdiction totale de la reconnaissance faciale. Pour rappel, nous publiions en décembre dernier une lettre commune avec 124 organisation appelant à interdire tous ses usages sécuritaires.

Le 2 mars, encore au tribunal administratif de Marseille, aura lieu l’audience de notre recours avec la LDH contre la vidéosurveillance automatisée (qui repère entre autres les « comportements suspects » des individus).

Protéger les libertés, ça n’a pas de prix, mais ça a un coût. Merci de faire un don si vous le pouvez.

Gendnotes, faciliter le fichage policier et la reconnaissance faciale

mardi 25 février 2020 à 15:29

Le gouvernement vient d’autoriser la gendarmerie à déployer une application mobile qui facilite la collecte de photos et d’informations sensibles (religion, politique, sexualité, prétendue origine raciale) et leur transfert dans des fichiers extérieurs – tel que le TAJ, qui permet la reconnaissance faciale, ou les fiches des services de renseignement, qui ont une activité de surveillance politique.

Samedi, a été publié un décret qui autorise les gendarmes à utiliser sur leur tablette l’application Gendnotes.

Cette application existe et est utilisée depuis plusieurs années sans cadre juridique : elle remplace la prise de note sur papier (qui devait être copiée sur ordinateur une fois rentré à la gendarmerie) par une prise de note directement informatique réalisée depuis le terrain.

Le décret précise désormais que, avec Gendnotes, les gendarmes peuvent prendre en photo n’importe quelle personne qu’ils suspectent d’avoir commis une infraction. Ils peuvent aussi enregistrer des informations sur leur religion, politique, sexualité ou prétendue origine raciale, à la simple condition que de telles informations soient « absolument nécessaires » aux fichiers de police judiciaire (pour lutter contre les crimes, délits, et certaines contraventions, telles que le « trouble à la sécurité » ou « l’atteinte à l’autorité de l’État ») ou de police administrative (les fiches des services de renseignement, doit-on redouter). Cette absolue nécessité n’est, en pratique, jamais vérifiée. La CNIL précise aussi « que l’enregistrement du code PIN ou du code PUK pourra être réalisé dans le cadre d’enquêtes afin de déverrouiller l’appareil », sans qu’il n’apparaisse clairement si cet enregistrement est toujours prévu ou non dans le décret.

Comme l’explique la CNIL, ces photos et informations sont au moins transmises au LRPGN (le logiciel de rédaction des PV de la gendarmerie)1La CNIL explique dans son avis du 3 octobre 2019 que Gendnotes « vise à dématérialiser la prise de notes […] en vue notamment d’alimenter de manière automatisée l’application métier « Logiciel de Rédaction des Procédures de la Gendarmerie Nationale » dénommée LRPGN ».<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_9322_1").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_9322_1", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });, qui les transmet à son tour au TAJ (traitement des antécédents judiciaires) si les gendarmes décident d’ouvrir une procédure2La CNIL explique dans son avis du 11 octobre 2012 que « les logiciels de rédaction des procédures de la police (LRPPN) et de la gendarmerie (LRPGN) alimentent, en début de procédure, le traitement d’antécédents TAJ ».<script type="text/javascript"> jQuery("#footnote_plugin_tooltip_9322_2").tooltip({ tip: "#footnote_plugin_tooltip_text_9322_2", tipClass: "footnote_tooltip", effect: "fade", fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: "top right", relative: true, offset: [10, 10] });. Dans ce cas, les informations seront conservées dans le TAJ pendant 20 ans, accessibles par toute la police et la gendarmerie et les photos pourront être utilisées ultérieurement par un système de reconnaissance faciale pour identifier des personnes (si l’application Gendnotes n’intègre pas de logiciel de reconnaissance faciale, elle facilite le transfert des photos vers le TAJ qui, lui, l’organise).

Par exemple, lors d’une manifestation ou d’un contrôle routier, les gendarmes pourront, lors d’une fouille, d’un contrôle d’identité ou autre interaction avec une personne qu’ils jugent suspecte, inscrire une identité et/ou une photo, avec si besoin plus d’informations, au sein de cette application. Si les gendarmes décident ensuite d’ouvrir une procédure, ces informations seront inscrites au TAJ.

Le décret semble au moins illégal en ce qu’il échoue à définir sa finalité ou en quoi il serait absolument nécessaire au travail des gendarmes. Il indique que le but de Gendnotes est de faciliter la transmission des données enregistrées vers « d’autres traitements de données », sans définir ni limiter ces autres traitements (ce que la CNIL lui avait pourtant demandé de faire). On peut redouter que Gendnotes vienne nourrir une infinité de fichiers, des services de renseignements par exemple, et soit dévoyé à des fins de surveillance politique.

Les conséquences d’un tel dévoiement sont considérablement aggravées par l’automatisation des ces enregistrement et échanges d’informations. Jusqu’alors, le risque de surveillance politique était mécaniquement limité par la dépendance au papier. Cette limite matérielle disparaît aujourd’hui. Les fichiers se multiplient et on automatise les facilités d’échanges entre ces différents fichiers en démultipliant à chaque fois les possibilités d’abus. Encore une fois ce ne sont pas les décrets qui encadrent les pratiques policières, mais les pratiques de la police qui font loi.

References   [ + ]

1. La CNIL explique dans son avis du 3 octobre 2019 que Gendnotes « vise à dématérialiser la prise de notes […] en vue notamment d’alimenter de manière automatisée l’application métier « Logiciel de Rédaction des Procédures de la Gendarmerie Nationale » dénommée LRPGN ».
2. La CNIL explique dans son avis du 11 octobre 2012 que « les logiciels de rédaction des procédures de la police (LRPPN) et de la gendarmerie (LRPGN) alimentent, en début de procédure, le traitement d’antécédents TAJ ».
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Tremble, HADOPI !

lundi 24 février 2020 à 11:37

Le 12 février dernier, le Conseil d’État a accepté notre demande de transmettre au Conseil constitutionnel une question sur la constitutionnalité des pouvoirs de la HADOPI. Cette question porte sur le pouvoir donné à ses agents pour accéder aux données permettant d’identifier les internautes à partir de leur adresse IP. Ce même pouvoir qu’à plusieurs reprises, la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil constitutionnel ont déjà jugé contraire aux droits fondamentaux dans d’autres cas semblables. Il ne reste plus au Conseil Constitutionnel qu’à prendre la même décision pour la HADOPI – et ainsi l’enterrer pour de bon celle-ci, enfin !.

Une décision positive du Conseil constitutionnel constituerait une victoire historique. Elle serait un nouveau clou dans le cercueil de la HADOPI, institution que nous combattons depuis sa création il y a plus de dix ans et dont le fonctionnement repose sur la surveillance de masse de la population. Elle serait aussi l’aboutissement d’une longue bataille menée devant les juridictions françaises et européennes et qui pèsera, quoiqu’il arrive, dans le projet de loi audiovisuelle débattu en ce moment à l’Assemblée nationale, lequel vise à fusionner l’HADOPI et le CSA au sein d’une nouvelle instance, l’ARCOM.

Retour au 28 octobre 2009 : la loi Hadopi 2 ») vient d’être promulguée. Elle fait suite à la loi « favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet », adoptée quelques mois plus tôt (dite loi « Hadopi 1 »). Ensemble, ces deux lois créent la HADOPI (pour « Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet ») et, avec elle, le système de « riposte graduée ».

Avec ce système, l’objectif affiché par le gouvernement est le suivant : « assurer le respect du droit d’auteur sur Internet, d’abord par l’envoi d’avertissements et, en cas d’échec, par la transmission à l’autorité judiciaire du dossier révélant des faits de nature à caractériser une infraction ». Ou plutôt, comme nous le disions déjà à l’époque : permettre, sur la base de dénonciations d’acteurs privés, « la tenue de campagnes de traque, d’avertissements et de répression de masse ciblant les internautes partageant sur internet de la musique et des films sans autorisation ». Le tout fait suite à plusieurs mois de débats intenses au Parlement et devant le Conseil constitutionnel. Débats sur l’absurdité et les dangers de cette autorité pour nos libertés. Débats qui continueront après la création de la HADOPI et tout au long de ses années de fonctionnement (voir ici pour l’historique du dossier et la liste des articles publiés par LQDN sur le sujet).

Pour comprendre l’importance de notre recours et de la décision à venir du Conseil constitutionnel, il faut revenir sur le fonctionnement de cette « riposte graduée ».

Riposte graduée, comment ça marche ?

Comment fait la HADOPI pour retrouver une personne ayant partagé une œuvre ? La première étape consiste à collecter l’adresse IP des personnes qui partagent sur un réseau Peer-to-Peer une œuvre soumise à droit d’auteur (la HADOPI ne s’intéresse en effet qu’au partage d’œuvres par réseau Peer-to-Peer). Cette collecte n’est pas faite directement par la HADOPI mais par une entreprise privée, mandatée par les ayants droit (en site de l’autorité). L’étape qui nous intéresse pour notre action contentieuse est celle qui autorise la HADOPI à obtenir, auprès des opérateurs, le nom des personnes à partir des adresses IP. Ce pouvoir lui est donné par l’article L331-21 du code de la propriété intellectuelle.

C’est la constitutionnalité de cet article, qui donne aux « agents publics assermentés » de la HADOPI un accès aux données de connexion conservées par les fournisseurs d’accès à Internet, qui sera discuté, à notre demande, devant le Conseil constitutionnel. Comme on le voit, cette disposition est au centre de la « riposte graduée » de la HADOPI : sans elle, aucun moyen pour l’autorité de remonter à l’identité de la personne ayant partagé une œuvre. Et donc aucun moyen de la contacter et d’envoyer les mails d’avertissement.

Pour comprendre pourquoi cet article du code de la propriété intellectuelle risque une censure, il faut de nouveau revenir en arrière.

La question de l’accès aux données de connexion

L’article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle fait directement référence aux articles du CPCE ( pour « code des postes et communications électroniques ») et la LCEN (pour « loi pour la confiance dans l’économie numérique ») qui organisent le régime français de conservation des données de connexion. En résumé, ce régime impose aux fournisseurs d’accès à Internet et aux hébergeurs Web de conserver pendant un an les données de connexion de l’ensemble de la population. Ce sont ces données qui permettent à la HADOPI d’identifier les personnes à partir de leur adresse IP.

Or, la Cour de Justice de l’Union européenne s’est, par deux arrêts de 2014 et 2016 (les arrêts dits « Digital Rights Ireland » et « Télé 2 Sverige AB »), opposée à un tel régime de conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion. Elle a aussi considéré que l’accès par les autorités nationales à ces données de connexion devrait être limité « aux seules fins de lutte contre la criminalité grave », et « subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction soit par une entité administrative indépendante ».

Bien entendu, le régime français de conservation des données, et les accès à ces données par certains agents de l’administration (dont la HADOPI) ne respectent pas du tout nullement ces obligations (c’est d’ailleurs l’objet d’un autre de nos contentieux porté en ce moment devant la Cour de Justice de l’Union européenne qui tend à faire annuler les lois françaises relatives à de telles obligations de conservation).

En parallèle de ces arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne, le Conseil constitutionnel a commencé lui aussi, et dès 2015, à censurer des dispositions législatives sur le droit d’accès des agents de l’administration à ces données de connexion, en considérant notamment que ces accès n’étaient pas entourés des garanties propres à « assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, le droit au respect de la vie privée et, d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions ». C’est le cas donc en 2015 sur l’accès aux données de connexion pour les agents de l’Autorité de la concurrence. Même chose en 2017 pour la possibilité des agents de l’Autorité des marchés financiers de se faire communiquer les données de connexion. En février 2019 pour les douanes. Et en juin 2019 pour les agents des organismes de sécurité sociale.

Au fur et à mesure, le Conseil constitutionnel a donc dégagé une position claire et ferme quant à l’inconstitutionnalité des lois autorisant de tels accès aux métadonnées. La HADOPI, qui dispose d’un pouvoir d’accès semblable, pourrait (%devrait) être la prochaine sur la liste.

Hadopi et surveillance de masse

Du côté de La Quadrature du Net et des fournisseurs d’accès à Internet associatifs (FFDN, Franciliens.net et FDN) , la stratégie était du coup plutôt enthousiasmante, ces décisions ne laissant pas trop de doute quant à l'[il]légalité de la « riposte graduée » de la HADOPI. Nous sommes donc intervenus à plusieurs reprises devant le Conseil constitutionnel sur ses décisions citées plus haut concernant l’accès aux données de connexion, l’objectif étant de renforcer sa position sur les garanties à apporter à ces accès (voir notamment notre article de février 2019 sur la censure de l’article 65 du code des douanes).

Enfin, en août 2019, La Quadrature, avec FFDN, Franciliens.net et FDN, ont attaqué devant le Conseil d’État le décret n°2010-236 du 5 mars 2010, un des décrets d’application de loi « Hadopi 1 ». Et c’est dans le cadre de ce contentieux que nous en avons demandé au Conseil d’État de poser au Conseil constitutionnel une « question prioritaire de constitutionnalité » sur l’article L. 331-21 du code de propriété intellectuelle. Ce que le Conseil d’État a accepté de faire dans sa décision du 12 février.

Dans notre demande, nous rappelons les jurisprudences citées plus haut sur l’obligation de prévoir des garanties sur l’accès de l’administration aux données de connexion – et nous soulignons que ces garanties sont inexistantes pour la HADOPI (comme pour les autres autorités). Nous y rappelons surtout que, et contrairement à ce qu’exige l’Union européenne, il ne s’agit pas ici de criminalité grave. Au contraire, il ne s’agit, au sens du code pénal, ni d’un crime, ni même d’un délit, mais seulement d’une contravention. Plus précisément, il s’agit sanctionner le manquement à l’obligation de surveillance de son accès à Internet (c’est-à-dire de vérifier que celui-ci n’est pas utilisé pour du partage d’œuvres contraire au droit d’auteur).

Bref, autant de raisons qui nous laissent espérer que le Conseil constitutionnel prendra ici la même décision qu’il a déjà pris pour des cas semblables. Et, du même coup, mettre à mal un des rouages essentiels de la HADOPI en la privant de son pouvoir de surveillance de masse.

Car la « riposte graduée » de la HADOPI est un outil de surveillance de masse. Selon ses propres chiffres, la HADOPI a ainsi envoyé, rien qu’entre les mois de février et août 2019, 319 175 mails de 1er avertissement, ce qui correspond donc à 319 175 personnes identifiées. Or, un tel traitement massif ne peut justement fonctionner que parce que la HADOPI est fondée sur la surveillance massive de la population. En cas de décision en notre faveur du Conseil constitutionnel, il sera d’ailleurs bien difficile au gouvernement de corriger ou d’encadrer une telle pratique : en théorie, un juge pourrait autoriser l’identification de chacune des 300 000 personnes, une à une ; en pratique, cela semble impossible, alors mêmes qu’il s’agirait de la seule correction juridiquement valide.

Interférences dans la loi audiovisuelle

Le timing de notre action n’est évidemment pas innocent : la jurisprudence étant claire depuis plusieurs années, nous aurions pu le faire avant, mais l’objectif est de peser dans les débats législatifs déjà en cours sur le projet de loi audiovisuel. Ce texte est en ce moment en discussion devant la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale – il concerne de multiples sujets, de la transposition de la directive Copyright (voir notre dernier article sur cette directive), au blocage des sites miroirs en passant donc par la création d’une nouvelle autorité, résultat de la fusion entre le CSA et la HADOPI : l’ARCOM (pour « Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique »).

Or, les articles 22 (alinéa 20) et 25 de ce texte organisent justement le transfert des pouvoirs illégitimes de la HADOPI à la nouvelle ARCOM. Ces dispositions, comme d’autres du projet de loi (et sur lesquels nous reviendrons bientôt), doivent donc être supprimées pour que cette autorité, quel que soit son nom, respecte enfin le droit européen et la Constitution. Il sera d’ailleurs intéressant de suivre la réaction de l’actuel ministre de la Culture, Franck Riester, à la décision à venir du Conseil, lui qui porte aujourd’hui ce projet de loi et qui était il y a dix ans… rapporteur des lois HADOPI.

La décision à venir du Conseil constitutionnel pourrait être d’une importance majeure. Elle pourrait participer à la fin d’une autorité absurde et à la destruction de ses pouvoirs fondés sur la surveillance de masse. Elle pourrait aussi réparer l’erreur faite il y a dix ans : celle de refuser l’idée d’une contribution créative et de sanctionner les échanges non marchands d’oeuvres culturelles sur les réseaux P2P.