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Drones : qui fera atterrir le ministère de l’Intérieur ?

mardi 23 mai 2023 à 09:50

Mardi dernier, nous avons participé à une audience au Conseil d’État pour demander la suspension du décret autorisant la police nationale à déployer des drones sur le territoire. La décision devrait être rendue dans quelques jours. D’un côté, associations et syndicats dénonçant une nouvelle dérive de surveillance et de militarisation de l’espace public ; de l’autre, un ministère de l’intérieur méprisant ouvertement les principes élémentaires des droits fondamentaux. Épaulé par le contexte sécuritaire, ce dernier se permet même de clamer tout haut ses fantasmes sécuritaires, entre dispositifs de marquage invisible et pilotes de drones à moto.

Nous en parlions ici : l’année dernière, après plusieurs revers pour le gouvernement, celui-ci a réussi à faire voter par le Parlement un texte légalisant l’usage des drones par la police nationale et la gendarmerie. En avril dernier, un décret – attendu depuis longtemps – a été publié par le ministère de l’intérieur. Il permet aux préfets de prendre des arrêtés pour autoriser la police à utiliser des drones pour des missions de surveillance.

Depuis la publication de ce décret, il est rare que quelques jours se passent sans qu’un arrêté vienne prévoir un nouveau déploiement. Manifestations, frontières, rodéos urbains, événements culturels, … Le Monde dénombrait la semaine dernière plus d’une d’usages en à peine un mois. Les drones ne sont d’ailleurs pas les seuls à être autorisés, la police peut également utiliser des caméras fixées sur des hélicoptères – on parle de « boules optroniques », capables d’identifier des individus à plus de 2km.

Pour contrer cette vague sécuritaire d’une rare intensité (parmi d’autres), les associations et organisations syndicales mènent une bataille sur le terrain, en procédures d’urgence directement contre les arrêtés devant les tribunaux administratifs, avec quelques succès mais beaucoup de défaites. En complément, c’est pour lutter en amont contre ce déploiement que l’Association de Défense des Libertés Constitutionnelles (Adelico) a attaqué directement le décret d’autorisation des drones en demandant la suspension en référé (c’est-à-dire une procédure d’urgence) de ce texte, en attendant une décision sur le fond pour son annulation. La Quadrature du Net est intervenue au soutien de cette procédure.

Des dispositifs de surveillance ni nécessaires ni proportionnés

L’audience dans cette affaire s’est déroulée mardi dernier. Comme toute audience de référé, les débats oraux se sont déroulés avec, d’un côté, une représentante du ministère de l’Intérieur (en l’occurence, la directrice des libertés publiques au ministère), et de l’autre les associations et syndicats parties ou intervenants au recours (c’est-à-dire l’Adelico, le Syndicat des avocats de France, le Syndicat de la magistrature et La Quadrature du Net). Entre les deux, le juge des référés, un conseiller d’État, qui décidera seul s’il convient oui ou non de suspendre le texte.

Pendant près de trois heures, les associations ont répété leurs inquiétudes sur la nouvelle atteinte que représente la surveillance par drones : une surveillance mobile, invisible, en capacité de surveiller d’un seul regard plusieurs centaines de milliers de personnes. L’intervention (une requête et une réplique) de LQDN se concentrait sur le principe de nécessité et de proportionnalité, au sens du droit de l’UE (ce même droit, pourtant protecteur dans le domaine de la surveillance, que le Conseil d’État refusait d’appliquer en 2021 en matière de surveillance d’Internet).

Le principe que nous invoquions pour démontrer l’illégalité de ce décret se résume en un mot : le ministère ne démontre à aucun moment la nécessité d’utiliser des drones pour remplir ses missions de protection de l’ordre public, en particulier par rapport à l’armada d’agents, de caméras et de véhicules qu’il a déjà à terre. Pire, les drones étant en capacité de récupérer des données sensibles (comme des opinions politiques lors de la surveillance de manifestations, même si les drones traitent d’autres types de données sensibles dans les autres contextes d’utilisation), le ministère doit prouver la nécessité absolue d’utiliser ce dispositif – ce qu’il ne fait à aucun moment.

Ces principes ont beau être inscrits explicitement dans le droit français et européen (et renforcés par des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne), la représentante du ministère les a balayé d’un revers de main pendant l’audience.

Le ministère clame haut et fort son mépris des droits fondamentaux

Monopolisant la parole et coupant celle des représentant.es des associations, la représentante du ministère de l’intérieur s’est contentée d’affirmer que cet outil leur était désormais bien utile car la police était devenue une « cible » qui « excite les manifestants ». Les débats ont ainsi révélé que l’objectif du ministère n’était pas seulement de protéger la population ou de suppléer à un manque d’effectif mais, particulièrement pendant les manifestations, de protéger la police des manifestant·es.

Le ministère a refusé toute considération sur les libertés, considérant qu’il s’agissait d’une innovation technologique sans gravité particulière par rapport à la vidéosurveillance, nécessaire par rapport au risque terroriste, et qu’on avait heureusement évolué par rapport « aux épées du Moyen-Âge ». Un tel raisonnement passe-partout lui permettra de justifier de toute invention technologique, peu importe les finalités et les conséquences sur nos libertés.

Autre point : le décret reconnaît que les drones pourront filmer l’intérieur des domiciles (ainsi que les entrées ou terrasses ou jardins). Alors qu’il s’agissait auparavant d’une limite infranchissable dans la surveillance, le ministère soutient au contraire qu’il se donne quarante-huit heures pour conserver ces images et les transmettre, si besoin, à l’autorité judiciaire.

Notons que ce mépris du ministère pour le droit n’est pas nouveau. Cela fait plus de 3 ans que nous menons des contentieux contre l’usage des drones par la police, et cela fait plus de 3 ans que le ministère enchaîne les contre-vérités et les approximations devant les juridictions. Il aura fallu deux décisions du Conseil d’État en 2020 et une sanction de la CNIL début 2021 pour les forcer à s’arrêter une première fois – avant que la loi ne vienne les légaliser. Et encore, déjà à l’époque le ministère de l’intérieur ne montrait que du mépris envers les institutions qui le contraignaient : en mai 2020, il inventait une doctrine d’emploi pour tenter d’échapper à la sanction ; à l’été 2020, la préfecture de police de Paris sortait de son chapeau un dispositif de floutage désactivable à souhait ; en 2021, la CNIL justifiait la sanction (décision la plus forte que la CNIL peut prendre) du ministère de l’intérieur par le fait que ce dernier avait annoncé qu’il ne respecterait pas une éventuelle mise en demeure ou avertissement.

La surveillance de l’espace public en surchauffe

Cette surchauffe se fait sur deux lignes parallèles. L’une d’entre elle concerne la multiplication et l’extension des moyens de captation. Caméras de vidéosurveillance fixes, caméras-piétons, caméras sur les véhicules, caméras dans les halls d’immeubles, hélicoptères de surveillance, drones de surveillance. Depuis 1995, cette extension est exponentielle. De l’autre côté, c’est l’utilisation des images captées qui est démultipliée : mutualisation des flux, vidéosurveillance augmentée, reconnaissance faciale

Il devient d’ailleurs difficile de tenir le compte des lois et règlements sur le sujet, entre loi Sécurité Globale en 2021, loi Responsabilité pénale et sécurité intérieure et loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur en 2022, loi Jeux olympiques en 2023, et on en oublie sûrement. Le Sénat prépare d’ailleurs déjà la prochaine étape, avec une proposition de loi sur la surveillance biométrique. Le ministère de l’intérieur a par ailleurs annoncé à l’audience qu’un décret encadrant l’usage des drones en police judiciaire (soit pour la recherche d’auteurs d’infractions) était dans les tiroirs.

Toujours plus inquiétant : les préfets et le ministère ne se satisfont déjà plus des drones. Dans les échanges lors de l’audience ou pendant la procédure écrite (comme l’a soulevé Mediapart), le ministère fait déjà part de ses velléités pour le futur : drones équipés de lampes puissantes, pilotes de drones à moto, et drones équipés de dispositifs de produits de marquage codés (spray ou billes tirées à partir de fusils à air comprimé permettant de marquer certains individus lors de manifestations). Où s’arrêtera le ministère de l’Intérieur ?

Nous espérons que le Conseil d’État mettra un coup d’arrêt à cette intensification sans précédent de la surveillance de l’espace public.

EN GAV, t’es fiché·e – ÉPISODE 2 : les empreintes

vendredi 12 mai 2023 à 11:42

Après avoir dressé le bilan des évolutions juridiques concernant l’accès aux téléphones en garde à vue, nous revenons dans ce nouveau volet sur l’inscription généralisée des personnes arrêtées au fichier automatisé des empreintes digitales – ou FAED.

La prise d’empreintes relève d’un vieux et sombre rêve de la fin du XIXe siècle de classification, catégorisation et identification de la population criminelle d’après ses caractéristiques physiques. À l’époque du bertillonnage – du nom du criminologue qui a créé l’anthropométrie judiciaire -, les empreintes étaient relevées sur fiches cartonnées. Désormais, les justiciables se voient prendre leurs empreintes digitales et palmaires sur scanner, de gré ou de force.

Que dit la loi ?

Les empreintes digitales et palmaires font systématiquement l’objet d’un relevé signalétique par les policiers lors d’une garde à vue (GAV), puisque, en application de l’article 55-1 du code de procédure pénale, il suffit d’être suspecté d’un délit ou d’un crime pour y avoir droit. Dans ce cadre, la prise de la photographie fait également partie de la signalétique et est versée au fichier des antécédents judiciaires (TAJ) qui sert actuellement de tremplin à la reconnaissance faciale en France. Ce sera l’objet d’un prochain article.

Au 1er janvier 2020, 6,7 millions de personnes étaient enregistrées au FAED. Mais la police nationale annonce détenir seulement 6,5 millions de profils à la fin de l’année 2022. Peut-on croire les chiffres de la police et imaginer qu’un nettoyage des fichiers ait été effectué ? Difficile à imaginer : en septembre 2021, la CNIL sanctionnait le ministère de l’Intérieur après avoir constaté que des données non prévues par la loi y étaient conservées et que l’obligation d’effacement des données en cas d’absence de poursuites était peu respectée, tout comme la durée de conservation des données, qui excédait les limites légales.

De plus, une nouvelle disposition législative a certainement contribué à gonfler les chiffres : la loi du 24 janvier 2022, dite « sécurité intérieure », a en effet introduit la possibilité, en cas de refus de la personne gardée à vue, et s’il s’agit de l’unique moyen de l’identifier, de prendre ses empreintes sans son consentement, ou autrement dit, de force. Cette prise forcée d’empreintes concerne à la fois les adultes et les mineur·es (article 55-1 alinéa 5 du code de procédure pénale et article L413-17 du code de justice pénale des mineurs). Le Conseil constitutionnel a récemment précisé les conditions de cette prise forcée des empreintes dans sa décision n° 2022-1034 QPC du 10 février 2023.

Pour être légale, elle doit remplir l’ensemble de ces conditions : que la personne concernée soit suspectée d’avoir commis un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement (cinq pour les mineurs), qu’aucun autre moyen ne permette de justifier de l’identité de la personne, avoir l’autorisation écrite du Procureur de la République, que l’avocat·e soit présent, et que la contrainte soit strictement nécessaire et proportionnée (en tenant compte, théoriquement, de la vulnérabilité de la personne ainsi que de la situation particulière du ou de la mineur·e). Aussi, le Conseil constitutionnel a finalement exclu l’audition libre1L’ audition libre est un régime plus léger que la garde à vue pour entendre une personne suspectée d’avoir commis une infraction. Celle-ci ne doit pas avoir été emmenée sous la contrainte, et peut quitter les lieux à tout instant.<script type="text/javascript"> jQuery('#footnote_plugin_tooltip_20535_2_1').tooltip({ tip: '#footnote_plugin_tooltip_text_20535_2_1', tipClass: 'footnote_tooltip', effect: 'fade', predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: 'top right', relative: true, offset: [10, 10], }); du champ des situations où la prise d’empreintes de force est autorisée, ne laissant cette opération possible « que » pendant les gardes à vue. La prise d’empreintes a enfin été modifiée par la LOPMI qui a discrètement donné une base juridique à la comparaison, au moment de leur inscription, des empreintes et des photographies avec les fichiers existants (pratique qui avait déjà cours). Pour rappel, ces données biométriques sont ensuite conservées au FAED entre 15 à 25 ans selon l’infraction (pour laquelle, à ce stade, la personne n’a même pas été encore jugée).

La France condamnée par la CEDH

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a considéré en 2013, dans l’arrêt M.K. contre France, que cette durée de conservation des empreintes digitales par l’État français était excessive et constituait une violation du droit au respect de la vie privée, alors même que la personne était uniquement suspectée d’avoir commis un délit et n’avait pas été condamnée. Cependant, les possibilités effectives de consultation, de rectification et d’effacement de ces données au FAED sont traditionnellement considérées comme des garanties suffisantes.

Malgré cette condamnation, cela n’a pas empêché la France de continuer son fichage massif des empreintes digitales. En 2019, elle a reconnu elle-même dans une déclaration publique la violation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (droit à la vie privée) à l’occasion de la collecte des empreintes et de l’ADN de plusieurs personnes condamnées au pénal pour refus d’inscription au FAED ou à son fichier équivalent pour l’ADN, le FNAEG, alors que ces personnes avaient saisi la CEDH. Mais cette déclaration unilatérale, assortie d’indemnisations, a opportunément et malgré la volonté des requérant·es, mis fin aux recours devant la Cour européenne, qui ne jugera donc jamais cette affaire.

Un récent arrêt d’une autre Cour européenne, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), pourrait mettre des bâtons dans les roues des politiques de fichage en France. Cette décision du 26 janvier 2023 porte sur le système bulgare de prise d’empreintes en garde à vue. Et le jugement de la Cour est très intéressant : il réaffirme que la collecte systématique de données biométriques est contraire au droit de l’Union, auquel la France est soumise.

En pratique : des violences au service du fichage

Cette nouvelle législation inquiétante sur la prise d’empreintes de force a, sans surprise, occasionné des dérives majeures. Dès les premiers mois après son entrée en vigueur, on pouvait lire le témoignage glaçant d’une personne frappée et tasée en garde à vue. Plus récemment, c’est notamment au cours des très nombreux placements en garde à vue dans le cadre des protestations contre la réforme des retraites que cette pratique a refait surface. Ainsi, la bâtonnière du barreau de Rennes, Catherine Glon, a suspendu les désignations d’avocat·es d’office pour ces procédures, refusant que la présence de l’avocat·e, nécessaire pour la prise d’empreintes sous contrainte, ne serve de caution à une disposition « profondément attentatoire aux libertés individuelles et à la vie privée ». La bâtonnière a été soutenue sans réserve par la conférence des bâtonnier·es qui a dénoncé le recours systématique à ce fichage forcé.

Dans les commissariats, la menace du recours à la force est couramment employée à l’encontre des personnes gardées à vue afin de leur faire accepter le fichage au FAED, y compris pour les personnes qui portent sur elles des papiers d’identité et sont donc censées échapper à la contrainte.

Mais au-delà des menaces et des intimidations, des violences physiques ont également été constatées, particulièrement à Paris. Hanna Rajbenbach, membre elle aussi du collectif d’avocat·es à l’origine du dépôt d’une centaine de plaintes concernant les GAV arbitraires en atteste : « Il y a des violences tout à fait illégitimes exercées : des personnes ont été par exemples tasées ou se sont retrouvées la tête écrasée au sol en vue de procéder au relevé de leurs empreintes digitales.» D’autres témoignages de manifestant·es à ce sujet ont été rapportés par RadioParleur dans une émission du 6 mars dernier. Ces violences font actuellement l’objet d’une saisine auprès du Défenseur des Droits, à l’initiative de plusieurs avocat·es qui pointent la responsabilité du parquet. Ainsi l’État est prêt à brutaliser, à taser et à faire usage de ce qui est somme toute une forme de torture sur des personnes en garde à vue pour s’assurer que celles-ci seront fichées.

Des procédures d’effacement existent : en cas de non-lieu, relaxe ou classement sans suite, cet effacement est en principe acquis (et doit d’ailleurs, en théorie, être effectué d’office par le responsable de traitement). Il est envisageable de le demander dans d’autres cas. La demande d’accès aux données s’effectue auprès du ministère de l’Intérieur et la demande de suppression auprès du procureur de la République. Si besoin, le guide « La folle volonté de tout contrôler » produit par la caisse de solidarité de Lyon propose des lettres types pour accompagner les demandes d’effacement (mise à jour à venir !).

Dans les tribunaux, les réquisitions des procureur·es ne s’embarrassent en tout cas souvent pas de pédagogie quant aux finalités de ce fichage systématique : au-delà des dispositions légales contraignantes, inscrire des personnes aux fichiers se justifie « par la nécessité d’alimentation du fichier ». CQFD.

References

References
1 L’ audition libre est un régime plus léger que la garde à vue pour entendre une personne suspectée d’avoir commis une infraction. Celle-ci ne doit pas avoir été emmenée sous la contrainte, et peut quitter les lieux à tout instant.
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Tout le monde déteste les drones

mercredi 10 mai 2023 à 14:37

Un an après la légalisation des drones par la loi de « sécurité Intérieure », le gouvernement a publié le 19 avril dernier le décret tant attendu par la police pour faire décoller ses appareils. Aux côtés d’autres associations, nous attaquons ce texte devant le Conseil d’État afin de dénoncer les atteintes aux libertés que portent en eux les drones et continuer de marteler le refus de ces dispositifs qui nourrissent un projet de surveillance de masse toujours plus décomplexé.

Une longue bataille

Rappelez vous, c’était pendant le confinement, en 2020. Les polices de France déployaient alors dans le ciel des drones pour contrôler les rues et ordonner aux personnes de rentrer chez elles. Avec la Ligue des droits de l’Homme, nous nous lancions dans un recours devant le Conseil d’État, qui a abouti à leur interdiction à Paris. Si cet épisode a marqué le début de la visibilité des drones aux yeux de tous·tes, ces engins de surveillance étaient en réalité loin d’être nouveaux. On en observait dès 2007 pour surveiller les banlieues, aux frontières mais aussi dès 2016 en manifestation, notamment dans la contestation contre la loi Travail. Provenant de l’industrie militaire en recherche de débouchés pour rentabiliser ses recherches 1Voir Cities under siege -The new military urbanism, Stephen Graham, accessible ici<script type="text/javascript"> jQuery('#footnote_plugin_tooltip_20524_2_1').tooltip({ tip: '#footnote_plugin_tooltip_text_20524_2_1', tipClass: 'footnote_tooltip', effect: 'fade', predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: 'top right', relative: true, offset: [10, 10], });, les drones se sont petit à petit installés dans les pratiques policières, à coup d’appels d’offres astronomiques et de batailles juridiques.

En effet, les velléités répétées et affichées des autorités pour utiliser ces drones ont été entravées par un certain nombre d’embûches. Malgré la décision du Conseil d’État, la préfecture de police de Paris a continué ostensiblement à les déployer en manifestation au cours de l’année 2020. Pourtant, il n’existait aucun cadre juridique à ce moment-là, ce qui signifiait que toute captation d’images par ces drones était illégale. Nous sommes alors retourné contester leur légalité et avons obtenu une nouvelle victoire, suivie d’une sanction de la CNIL auprès du ministère de l’Intérieur.

Dans une impasse, le gouvernement a choisi la sortie facile : faire adopter une loi qui donnerait un cadre légal aux drones. En toute logique, il a choisi pour cela la loi Sécurité globale, proposition de loi issue de la majorité LaREM à l’objectif assumé de généralisation de la surveillance de l’espace public. Mais au moment où le gouvernement allait arriver à ses fins, le Conseil constitutionnel a mis un nouvel obstacle sur sa route en censurant l’article sur les drones, estimant le cadre trop large et les garanties trop minces. Ce n’est donc qu’après avoir revu sa copie que le gouvernement a finalement réussi à obtenir leur autorisation au travers de la loi « responsabilité pénale et sécurité intérieure », adoptée fin 2021 et dont nous parlions ici. Le nouveau chapitre qu’il crée dans le code de la sécurité intérieure autorise la police à recourir aux drones pour un éventail très large de situations : manifestations et rassemblements jugés comme « susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public », aux abords de lieux ou bâtiments « particulièrement exposés à des risques de commission de certaines infractions » ou encore dans les transports ou aux frontières.

Un déploiement qui ne s’est pas fait attendre

Le décret d’application récemment publié était donc attendu depuis l’année dernière, en ce qu’il précise les conditions d’utilisation et lance ainsi formellement le top départ de la surveillance volante (ou « aéroportée » comme on dit dans le jargon militaro-policier). Dans le cadre d’une procédure de référé (c’est-à-dire une procédure d’urgence), l’Association de Défense des Libertés Constitutionnelles (ADELICO) a attaqué ce texte pour dénoncer la violation des droits qu’entraîne cette surveillance. Nous nous sommes joint·es à cette affaire en déposant vendredi dernier un mémoire en intervention, afin de compléter les arguments de l’ADELICO en soulevant également la violation du droit de l’Union européenne qu’entraîne l’utilisation disproportionnée de ces dispositifs (vous pouvez le lire ici).

Car ce décret ne fait qu’aggraver le cadre général extrêmement permissif des drones. En effet, la loi laisse les mains libres à la police pour décider elle-même quels évènements doivent être surveillés, avec en première ligne les manifestations. Ainsi, il revient au préfet de justifier seul de la nécessité de l’utilisation des drones et, dans le cadre de rassemblements, de démontrer notamment qu’il est « susceptible d’entraîner des troubles graves à l’ordre public » pour avoir recours à cette surveillance. Or, nous l’avons observé de près ces dernières semaines, l’inventivité des préfets est sans borne dès qu’il s’agit de construire des récits et de présupposer des risques à la sécurité afin d’interdire des manifestations ou des casseroles. Néanmoins, un premier recours victorieux a réussi à les clouer au sol à Rouen le 5 mai, le tribunal administratif jugeant leur emploi non nécessaire.La perspective de devoir systématiquement, à chaque fois qu’on voudra manifester, déposer un recours contre les arrêtés préfectoraux d’interdiction, a quelque chose d’épuisant et de décourageant par avance qui avantage évidemment la position du pouvoir et de l’ordre policier.

Empêcher la banalisation

L’arrivée des drones dans l’arsenal policier a de quoi inquiéter : ce dispositif de surveillance ultime, qui se déplace, suit et traque, arrive dans un contexte de très importante répression des mouvements sociaux. Les premières utilisations qui ont suivi la publication du décret démontrent la volonté des préfets de les utiliser à tout va et de les installer dans l’imaginaire collectif. Que ce soit à Mayotte, aux rassemblements des Soulèvements de la Terre dans le Tarn ou à Rouen, lors des manifestations du 1er mai ou pour la finale de la Coupe de France, dès que la foule se rassemble, les drones devraient être là pour surveiller. De façon attendue, ces drones seront également utilisés en priorité dans les quartiers populaires, comme à Nice où la préfecture a annoncé y avoir recours pour « lutter contre le trafic de drogues » avant que l’on apprenne dans dans l’arrêté concerné que cela serait pour une durée de trois mois ! Cette même préfecture des Alpes-Maritimes s’est également empressé de les faire autoriser pour surveiller la frontière franco-italienne. Comme pour les caméras et leurs algorithmes, le but est de d’alimenter la croyance que la sécurité passera par la surveillance, sans chercher une quelconque solution alternative qui ne serait pas répressive.

De plus, le décret prévoit que les images captées par drone pourront être conservées sept jours notamment pour être utilisées lors d’enquêtes judiciaires. Nous craignons qu’à partir de ce moment-là les interdictions de recoupements avec des fichiers, prévues uniquement pour la police administrative, ne s’appliquent plus. Ces flux vidéo pourraient alors être utilisés pour faire de l’identification de personnes, notamment à travers le fichier TAJ qui permet aujourd’hui aux policiers d’avoir recours massivement à la reconnaissance faciale, en moyenne, 1600 fois par jours.

L’arrivée des drones s’inscrit dans une logique délibérée de banalisation toujours plus importante de la surveillance de l’espace public, un mois après l’adoption de la loi JO. Si l’opposition contre ces dispositifs est heureusement bien présente, ce nouveau texte affaiblit considérablement le niveau de protection des libertés. Leur défense est ainsi laissée aux associations et militant·es qui devront, pour chaque autorisation préfectorale, contester en urgence leur caractère abusif et infondé devant un juge.

L’audience de cette affaire aura lieu le 16 mai et nous espérons que le Conseil d’État prendra au sérieux les arguments avancés par les associations, à l’heure où la France a troqué sa place de pays défenseur des droits humains pour celle de leader européen de la surveillance.

Nous vous tiendrons au courant de la décision et de la suite combat contre les drones. Et si vous voulez nous aider dans cette lutte, n’hésitez pas à faire un don si vous le pouvez !

References

References
1 Voir Cities under siege -The new military urbanism, Stephen Graham, accessible ici
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En GAV, t’es fiché·e !

vendredi 28 avril 2023 à 12:41

ÉPISODE 1 : le smartphone

Le mouvement contre la réforme des retraites, qui n’en finit pas de ne pas finir, s’est heurté au maintien de l’ordre « à la française». Violences policières et placements massifs de personnes en garde à vue (GAV) ont suscité les inquiétudes du Conseil de l’ordre du barreau de Paris, de la Défenseure des Droits, et ont entrainé le dépôt d’une centaine de plaintes par un collectif d’avocat·es parisien·nes. Sans parler des inquiétudes internationales quant au respect du droit de manifester en France.

Un nombre croissant de personnes font l’expérience de la garde à vue et de son corollaire: la collecte massive d’un certain nombre de données personnelles. Code de téléphone, ADN, photographie et empreintes : un passage en GAV laisse des traces difficiles à effacer. Alors que le ministère de l’intérieur compte investir dans des capteurs nomades biométriques qui permettront, en vue des JO 2024, le relevé de photos et d’empreintes « en bord de route », nous revenons dans une série d’articles sur le fichage galopant en France, son cadre juridique et les pratiques policières en la matière, qui se développent parfois en toute illégalité.

Cet article, le premier de la série, revient sur les données collectées en GAV par la police sur nos téléphones portables.

Les témoignages de personnes placées en garde à vue relatent que, quasi systématiquement, la police exige la divulgation du code de déverrouillage de téléphone, sous peine d’être sanctionné·e ou de se voir confisquer son appareil. Pourtant, ce n’est pas ce que prévoit la loi, qui a connu plusieurs interprétations et est le plus souvent instrumentalisée pour faire pression sur les personnes arrêtées.

Que dit la loi ?

Les dispositions légales qui entourent la demande du code de déverrouillage d’un téléphone proviennent initialement de lois assez anciennes, adoptées dans la foulée du 11 septembre 20011loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne<script type="text/javascript"> jQuery('#footnote_plugin_tooltip_20482_2_1').tooltip({ tip: '#footnote_plugin_tooltip_text_20482_2_1', tipClass: 'footnote_tooltip', effect: 'fade', predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: 'top right', relative: true, offset: [10, 10], }); et prévues principalement dans le cadre de l’anti-terrorisme.

À l’origine, ce texte avait pour esprit de pénaliser le fait de ne pas remettre le mot de passe d’un appareil susceptible d’avoir facilité la commission d’un crime ou délit. On est alors dans les années 2000 et on parle de « convention secrète de déchiffrement » et de « moyen de cryptologie ». Le texte prévoit aussi une peine alourdie si la remise de cette clé aurait pu permettre d’éviter la commission dudit délit. Un petit air de Jack Bauer dans 24H Chrono : tous les moyens doivent être mis en œuvre pour récupérer des informations qui permettraient d’éviter un drame. La garde des Sceaux de l’époque précisait d’ailleurs que ce dispositif s’inscrivait dans la « lutte contre l’usage frauduleux de moyens de cryptologie qui interviennent dans la commission d’infractions particulièrement graves liées, on l’a vu, à des actes de terrorisme ou de grande criminalité ». 2Marylise Lebranchu, Sénat, séance du 17 octobre 2001, citée dans le commentaire autorisé de la décision du Conseil constitutionnel sur ces dispositions..<script type="text/javascript"> jQuery('#footnote_plugin_tooltip_20482_2_2').tooltip({ tip: '#footnote_plugin_tooltip_text_20482_2_2', tipClass: 'footnote_tooltip', effect: 'fade', predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: 'top right', relative: true, offset: [10, 10], });

Alors que ces dispositions légales n’étaient quasiment pas mobilisées par les procureurs, elles sont remises au goût du jour en 2016 par la loi qui succède aux attentats de novembre 2015 en France et renforce la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme (loi n° 2016-731 du 3 juin 2016). C’est cette loi qui permet aujourd’hui à un officier de police judiciaire (OPJ) de solliciter le code de déverrouillage d’un téléphone lors d’une garde à vue. Elle pénalise donc le refus de remettre « la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie » lorsqu’un appareil est « susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit » (434-15-2 du code pénal).

La loi de 2016 ne fait en réalité qu’aggraver la peine pour non remise d’une convention de chiffrement, mais ne se prononce pas sur le périmètres des délits concernés. C’est d’ailleurs bien ce qui a permis aux parquets de détourner ce dispositif, présenté au départ pour la lutte contre le terrorisme, et de l’utiliser dans tout un tas de situations. En pratique, l’existence d’un simple « groupement en vue de la préparation » d’un délit, infraction introduite en 2010, punie d’un an de prison et très fréquemment utilisée pour justifier l’arrestation de manifestant·es, suffit désormais à ce que la police puisse demander à accéder au téléphone en GAV.

Ainsi, suivant un schéma désormais tristement connu, le champ des procédures d’exception justifiées par la lutte contre le terrorisme s’élargit et finit par concerner une grande partie de la population. On se souvient ainsi de la loi SILT de 2017 qui était venue intégrer certaines dispositions de l’état d’urgence dans le droit antiterroriste : perquisitions administratives, mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), fermeture de lieux de culte et instauration de périmètres de protection… Mais l’atteinte aux droits et libertés fondamentales inhérente à l’antiterrorisme a vite fait de s’étendre à d’autres situations: c’est sur cette notion de « périmètre de protection » que se basent actuellement de nombreux arrêtés préfectoraux pour interdire les manifestations à l’occasion de la visite d’un ministre ou du président.

L’état actuel de la loi aboutit donc à ce que presque n’importe qui, retenu en garde à vue, puisse se voir demander le code de son téléphone dès lors qu’existe le soupçon d’un lien potentiel entre cet appareil et une éventuelle commission d’infraction. Et si la personne refuse, elle commet une nouvelle infraction qui permet de la poursuivre indépendamment des premiers faits délictueux qui lui étaient reprochés.

Une jurisprudence défavorable

Ces différents textes ont donné lieu à plusieurs interprétations par les juges. Mais la jurisprudence n’a pas davantage protégé les droits des personnes et certaines décisions ont, au contraire, donné un nouveau tour de vis sécuritaire à la possibilité d’accéder au contenu des téléphones.

En 2018, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) et La Quadrature était intervenue au soutien dans cette affaire. Nous avions défendu la nécessaire censure de cette obligation de livrer ses clefs de chiffrement, au motif notamment que cette mesure est attentatoire au droit fondamental de chacun·e à ne pas s’auto-incriminer et au droit à la vie privée.

En vain, puisque le Conseil constitutionnel a considéré que le droit au silence et le droit ne pas s’auto-incriminer n’entraient pas en contradiction avec la pénalisation du refus de communiquer son code. Le tour de passe-passe du Conseil constitutionnel consistait à dire que le droit à ne pas s’auto-incriminer ne pouvait être atteint puisque les données étaient déjà entre les mains de la police au moment où la convention secrète de chiffrement est exigée, même si la police ne détenait qu’une forme illisible – car chiffrée – des données.

Quant à la définition de l’« autorité judiciaire » censée requérir la remise du code, la Cour de cassation a décidé en mars 2021 qu’un simple officier de police judiciaire était habilité, sous le contrôle du procureur, à le faire.3Pour mémoire, un OPJ est habilité à différents actes de procédure et d’enquête et décide notamment du placement en garde à vue : il se distingue en ce sens d’un agent de police judiciaire (APJ), qui lui n’a pas le droit de vous demander votre code de téléphone.<script type="text/javascript"> jQuery('#footnote_plugin_tooltip_20482_2_3').tooltip({ tip: '#footnote_plugin_tooltip_text_20482_2_3', tipClass: 'footnote_tooltip', effect: 'fade', predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: 'top right', relative: true, offset: [10, 10], }); Ce sont les OPJ qui mènent les gardes à vue, en relation avec le procureur et sous son autorité, leur qualité est notamment visible sur les procès verbaux des différents actes de la procédure. Concernant le code de téléphone, une simple réquisition de l’OPJ semble donc suffire d’après la Cour de cassation. Cette même Cour avait par contre estimé que le juge aurait dû vérifier que le téléphone du prévenu était bien équipé d’un moyen de cryptologie.

Un flou subsistait également quant à l’interprétation retenue par les tribunaux de ce qui constitue une « convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie » : le code de déverrouillage d’un téléphone est-il réellement concerné par ces dispositions ? En effet, techniquement, le code de téléphone n’opère pas une mise en clair de données qui seraient chiffrées au préalable mais permet juste un accès au téléphone et à son contenu, qui peut n’avoir jamais été chiffré. Saisie de cette question, la Cour de cassation a rendu le 7 novembre 2022 une décision clairement défavorable en considérant qu’« une convention de déchiffrement s’entend de tout moyen logiciel ou de toute autre information permettant la mise au clair d’une donnée transformée par un moyen de cryptologie, que ce soit à l’occasion de son stockage ou de sa transmission ». Cette conception extensive empiète nécessairement sur le droit des personnes à la protection de leurs données personnelles.

Plusieurs cas de figure n’ont à notre connaissance pas encore été tranchés : qu’en est-il d’un oubli de code dans les conditions stressantes de la GAV ou d’une défaillance du système d’exploitation ?

Un espoir au niveau européen?

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est actuellement saisie d’une affaire concernant l’accès au téléphone d’une personne placée en garde à vue4Affaire C-548/21, Bezirkshauptmannschaft Landeck<script type="text/javascript"> jQuery('#footnote_plugin_tooltip_20482_2_4').tooltip({ tip: '#footnote_plugin_tooltip_text_20482_2_4', tipClass: 'footnote_tooltip', effect: 'fade', predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: 'top right', relative: true, offset: [10, 10], });. Cette affaire concerne une tentative d’exploitation d’un téléphone sans l’accord de son détenteur. La CJUE doit donc dire si l’atteinte au droit à la vie privée et à la protection des données personnelles (droits fondamentaux respectivement protégés par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) est proportionnelle à l’objectif poursuivi.

Malheureusement, l’avocat général, magistrat chargé de proposer à la Cour une décision, a estimé qu’un tel accès au téléphone devrait être relativement large et ne devrait pas être restreint aux faits de criminalité grave. La CJUE n’est pas obligée de suivre les conclusions de son avocat général, mais si elle le faisait elle mettrait gravement à mal les droits fondamentaux, en autorisant l’exploitation des téléphones peu importe la gravité des faits reprochés . Pire, l’avocat général montre une certaine naïveté lorsqu’il se contente de renvoyer à un contrôle au cas par cas de la nécessité d’exploiter un téléphone : on sait très bien que ces mécanismes de contrôles ne fonctionnent pas, par exemple en matière de vidéosurveillance où les préfets sont censés en théorie contrôler les autorisations alors qu’en pratique leur déploiement est massif.

Cette affaire est pourtant l’occasion pour la CJUE, en s’inspirant de sa jurisprudence sur les données de connexion, de poser un cadre exigeant, en limitant au strict nécessaire l’accès à des données qui, étant donné le rôle d’un téléphone aujourd’hui qui devient presque un avatar numérique, révèlent nécessairement l’intimité des personnes. Gageons qu’elle ne suivra pas son avocat général et qu’elle ne cédera pas aux appels des États membres à donner plus de pouvoirs à la police.

En pratique, atteintes à la vie privée et « confiscations sanctions » à Paris

En attendant, côté manifestant·es, le code de déverrouillage du téléphone est quasi systématiquement demandé lors des GAV et il n’est pas rare que les OPJ brandissent la menace d’une mise sous scellé de l’appareil pour une tentative d’exploitation qui mettra des mois ou n’aboutira jamais.

En pratique, de nombreux commissariats se sont vus doter ces dernières années de dispositifs d’aspiration des données d’un téléphone : Cellebrite, société informatique israélienne, a ainsi commercialisé des UFED (pour Universal Forensics Extraction Device, ou « kiosk »), petits dispositifs qui se branchent par USB sur un téléphone pour en copier le contenu. Cellebrite annonce que leur technologie est capable de contourner le chiffrement d’un téléphone. En pratique, on est bien loin du compte et ces kiosks semblent surtout utiles pour copier les données auxquelles le ou la propriétaire du téléphone a donné accès. 

Ainsi, lorsqu’une personne déverrouille son téléphone, seront utilisées pour la procédure toutes les informations que les policiers pourront trouver : messages dans des applications de messagerie (du type Signal, Telegram, WhatsApp, Messenger, etc.), photos, vidéos, identifiants et contenus de réseaux sociaux, messages SMS, etc. Et la liste n’est pas exhaustive. Des photos et des extraits de conversations pourront alimenter un profil à charge, motiver des peines d’interdiction de manifester ou ouvrir la voie à des poursuites pour d’autres faits. On est déjà bien loin de l’enquête sur des faits de préparation ou de facilitation d’un délit grâce à un téléphone, tel que le prévoit la loi. 

En effet, alors que l’exploitation d’un téléphone n’est en théorie possible que lorsqu’un faisceau d’indices montre qu’il aurait servi à commettre une infraction, en pratique cette condition n’est pas réellement respectée dans les commissariats : la présomption est généralisée et toute personne en GAV verra sont téléphone exploité sans qu’aucun indice ne démontre qu’il aurait servi à préparer ou commettre un délit. Coline Bouillon, avocate au barreau de Créteil ayant participé au dépôt de plainte collectif pour gardes à vue arbitraires, nous a confirmé cette pratique : « Le recours à ce procédé hautement intrusif est devenu monnaie courante, et ce même dans les cas où l’infraction poursuivie ne peut être établie par le contenu d’un téléphone. Bien souvent, les services de police font face à des dossiers vides qu’ils essaient de nourrir par l’exploitation du téléphone de la personne gardée à vue. » Elle pointe aussi l’objectif de renseignement inhérent à la demande de consultation du téléphone : « Cette infraction sert autant à condamner des militants qu’à nourrir des fichiers de police ». Les contacts contenus dans les téléphones pourraient ainsi servir à tracer des arborescences d’un milieu militant (le graphe social), toujours intéressantes pour le renseignement.

Dans le paysage français, le parquet de Paris semble particulièrement zélé. Actuellement, en cas de refus de communiquer les codes, deux procédures sont utilisées aux fins de confiscation des appareils : le classement pénal sous conditions, et l’avertissement pénal probatoire (le cousin éloigné du défunt « rappel à la loi ») par lesquels il est demandé aux personnes de « se déssaisir de leur téléphone au profit de l’Etat». Jusqu’à l’absurde, puisqu’un manifestant a récemment reçu un avertissement pénal probatoire pour avoir refusé de donner le code d’un téléphone… qu’il ne possédait pas.

Le procureur peut également demander à l’audience la confiscation du téléphone en cas de refus de communication du code de déverrouillage (voir ce compte-rendu d’audience du procès de Camille, libraire). Autant de confiscations à la limite du droit : à Paris, plusieurs personnes se sont par exemple vues saisir leur téléphone professionnel dans le cadre d’arrestations arbitraires. Coline Bouillon alerte sur ces « confiscations sanctions” quasi systématiques » et souligne le fait que la justice décide parfois de poursuivre des personnes uniquement pour le refus de donner son code de téléphone, alors même que l’infraction initiale qui a justifié le placement en garde à vue est tombée.

Nous avons également recueilli le témoignage d’un manifestant qui, à l’occasion d’un piquet de grève d’éboueurs à Aubervilliers, le 31 mars dernier, a été obligé, de même que toutes les personnes présentes, à donner aux policiers, non seulement son identité, mais également accès à son téléphone portable pour que les fonctionnaires récupèrent le numéro IMEI (l’identifiant physique du téléphone, consultable en tapant *#06#). Ces pratiques hors de tout cadre légal suscitent de nombreuses questions : les données prélevées sont-elles stockées quelque part? Quel(s) fichier(s) contribuent-elles à enrichir? Qui y a accès? En 2019, déjà, Le Monde avait documenté une pratique similaire à l’occasion des mouvements de Gilets Jaunes, cette fois-ci par la prise en photo des cartes d’identité des manifestant·es.

Ces pratiques sont le reflet d’une politique pénale du parquet pour le moins agressive à l’encontre des personnes gardées à vue : à la privation de liberté qui s’apparente déjà à une sanction s’ajoute la confiscation du téléphone. Il s’agit clairement d’un dévoiement des textes existants, qui s’inscrit dans une politique générale plus large, à la fois de collecte de renseignements mais aussi de dissuasion des manifestant·es.

Cet état des lieux des pratiques policières et de la protection peu cohérente qui a été accordée par la jurisprudence n’est guère réjouissant. Face à ces pratiques abusives, la meilleure protection des données à ce jour semble encore de ne pas emmener son téléphone en manifestation. Des brochures et guides fleurissent également pour protéger au mieux ses données et informations en contexte militant et la legal team de Paris avait par exemple, en mai 2021, publié un article conséquent à ce sujet et proposé des conseils toujours pertinents. Enfin, certaines applications, comme Wasted ou Duress, permettent de configurer son téléphone pour effectuer un effacement de données en urgence, en activant une appli factice, en tapant un code spécifique ou simplement en réaction à la connexion d’un cable USB au téléphone alors qu’il est verrouillé.

Quoiqu’il en soit, la lutte pour la protection des données n’est pas terminée et le refus de dévoiler son code de téléphone est un choix qui se plaide dans les tribunaux.

References

References
1 loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne
2 Marylise Lebranchu, Sénat, séance du 17 octobre 2001, citée dans le commentaire autorisé de la décision du Conseil constitutionnel sur ces dispositions..
3 Pour mémoire, un OPJ est habilité à différents actes de procédure et d’enquête et décide notamment du placement en garde à vue : il se distingue en ce sens d’un agent de police judiciaire (APJ), qui lui n’a pas le droit de vous demander votre code de téléphone.
4 Affaire C-548/21, Bezirkshauptmannschaft Landeck
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Loi JO 2024 : Passage de flambeau au Conseil constitutionnel

lundi 24 avril 2023 à 14:03

Communiqué de l’Observatoire des libertés et du numérique (OLN), Paris, le 24 avril 2023.

La loi sur les Jeux olympiques a été définitivement adoptée le 12 avril. Dans la foulée, des député·es de l’opposition ont saisi le Conseil constitutionnel. L’Observatoire des Libertés et du Numérique (OLN) a adressé ses observations dans un mémoire (accessible ici), invitant le Conseil constitutionnel à censurer les articles portant sur la vidéosurveillance algorithmique (article 7), les scanners corporels (article 11) et l’infraction d’intrusion dans les stades (article 12).

Après avoir mené le combat contre la vidéosurveillance algorithmique (VSA) au Parlement, l’OLN a réitéré ses critiques auprès du Conseil constitutionnel contre cette technologie de surveillance de masse, introduites pour la première fois en Europe à travers cette loi. Les dangers que la VSA fait peser sur les libertés découlent directement de la conception et du fonctionnement des logiciels de détection des comportements.

Le mémoire débute par un exposé technique, qui se veut didactique, sur l’élaboration de systèmes algorithmiques. El est ensuite démontré que le recours à la VSA ne répond ni à la condition de nécessité ni à l’exigence de proportionnalité.

D’une part, le gouvernement n’est pas parvenu à prouver de façon concrète et tangible une quelconque utilité ou efficacité de la VSA pour prévenir la délinquance, la criminalité ou les situations supposément risquées. D’autre part, les atteintes aux droits sont trop importantes par rapport à l’objectif poursuivi, les prétendues garanties prévues étant illusoires : celles-ci dépendent toutes du bon vouloir de l’État tandis que l’opacité de la fabrication des algorithmes par le secteur privé n’est jamais remise en question.

Le flou des « évènements » censés être détectés par les algorithmes, qui ne sont jamais définis précisément dans la loi ni au cours des débats parlementaires, a été dénoncé. Ils ne seront précisés qu’ultérieurement par décret. La CNIL sera certes consultée mais son avis n’est pas contraignant. Surtout, il est difficile de compter sur cette institution tant elle s’est révélée défaillante sur le sujet notamment depuis qu’elle a perdu son rôle de contre-pouvoir.

Une décision récente de la Cour constitutionnelle allemande a jugé inconstitutionnels des logiciels de police prédictive. Elle a considéré un traitement algorithmique problématique en ce qu’il crée et révèle de nouvelles informations plus intrusives sur les personnes. Le Conseil Constitutionnel a été invité à s’en inspirer.

L’OLN a également soutenu l’inconstitutionnalité de l’article 11, qui met en place des scanners corporels attentatoires au droit à la vie privée, et de l’article 12, qui créé de nouvelles sanctions disproportionnées en cas d’intrusion dans des stades, et dont il est à craindre qu’elles visent principalement les actions militantes dans le prolongement d’autres dispositions législatives répressives.

Le Conseil constitutionnel a maintenant un mois pour se prononcer. Sa jurisprudence passée, validant les dernières lois sécuritaires (loi sécurité intérieure, loi transposant le règlement de censure terroriste, LOPMI) ne laisse rien augurer de bon. Quoi qu’il en soit, les associations et organisations parties prenantes de l’OLN continueront d’agir contre chacune des expérimentations de la VSA et de dénoncer cette escalade vers un État de surveillance de plus en plus généralisé.

Organisations signataires membres de l’OLN : Le CECIL, Creis-Terminal, la Ligue des droits de l’Homme (LDH), Le Syndicat des Avocats de France (SAF), le Syndicat de la Magistrature (SM), La Quadrature du Net (LQDN).