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De nouvelles études confirment la valeur du domaine public pour l’innovation et la créativité

vendredi 24 juillet 2015 à 06:49

J’avais écrit en avril dernier un billet à propos d’un article scientifique qui proposait une méthode indirecte pour calculer la « valeur économique » des photographies appartenant au domaine public figurant sur Wikipédia. Ces chercheurs étaient arrivés à la conclusion que ces contenus généraient une valeur de 246 à 270 millions d’euros par an, en augmentant la visibilité des pages de l’encyclopédie et en réduisant les coûts de transaction pour les utilisateurs. En réalité, cette étude ne constituait que l’un des trois volets d’un rapport sur la valeur du domaine public, commandé par l’Intellectual Property Office au Royaume-Uni. Intitulé « Copyright and The Value Of Public Domain : An Empirical Assessment« , ce document est particulièrement intéressant, à la fois par sa méthodologie et ses résultats. Ses conclusions ont d’ailleurs fait l’objet au début du mois de juillet d’une présentation à l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle), dans le cadre des travaux de cette institution sur le domaine public.

public domain

Cliquez sur l’image pour accéder au document.

Outre la partie sur la valeur des photos sur Wikipédia dont j’ai déjà parlé, ce rapport contient deux autres sections. L’une s’attache à la réutilisation d’oeuvres du domaine public par de petites entreprises créatives et essaie au travers d’une approche qualitative (conduite d’entretiens) de comprendre quels avantages ces acteurs tirent du domaine public et quelles stratégies ils déploient pour le valoriser. L’autre aborde la question du crowdfunding (financement participatif) et essaie d’observer si l’on peut faire un lien entre le succès de projets sur la plateforme Kickstarter et le fait qu’ils réutilisent des oeuvres du domaine public.

L’intérêt du domaine public pour les entreprises créatives

L’étude se penche sur 22 petites entreprises du secteur de la création réutilisant des contenus du domaine public pour produire des produits commerciaux. Par le biais de questionnaires, les chercheurs essaient de comprendre qu’est-ce qui change pour elles par rapport aux entreprises produisant des contenus originaux sur lesquelles elles peuvent revendiquer des droits de propriété intellectuelle ou les obtenir par le biais de licences vis-à-vis de tiers. Ils s’efforcent notamment de déterminer « comment ces entreprises font pour apporter une valeur ajoutée pour leurs clients et comment elles arrivent à garder un avantage compétitif alors qu’elles ne peuvent revendiquer une exclusivité sur les contenus sous-jacents, qui par le biais du domaine public, restent disponibles pour tous« .

jane

« Ever, Jane », un jeu de rôle interactif situé dans l’univers des oeuvres de Jane Austen, développé par la société Three Turn Productions interrogée dans le cadre de cette étude.

Les chercheurs synthétisent leurs résultats par une intéressante typologie en quatre catégories dans lesquelles se répartissent les entreprises observées, révélant différents modèles économiques pouvant être construits à partir du domaine public (je traduis) :

Un premier groupe de créateurs a été conduit à travailler avec des oeuvres du domaine public à travers des partenariats avec des entités publiques, comme des institutions culturelles ou des universités. Dans ces hypothèses, l’entreprise créative s’est engagée à produire un produit entrant dans un projet plus vaste visant à servir un intérêt public, mais a pu par la suite commercialiser certaines de ses productions couvertes par des droits de propriété intellectuelle. Nous appellerons cette approche le modèle du partenariat public.

Un second groupe d’entreprises commencent comme des innovateurs technologiques, par exemple en développant une plateforme en ligne interactive ou un appareil pour diffuser du contenu. Leur usage du domaine public reflète cette focalisation initiale sur la technique – soit qu’elles manquent de créatifs parmi leurs membres ou que le fait d’obtenir des contenus extérieurs par le biais de licences s’avère trop coûteux. Dans ces hypothèses, l’entreprise se concentre sur le développement d’une technologie qu’elle va « habiller » avec des contenus du domaine public. Souvent, les versions ultérieures du produit vont continuer à ajouter des contenus du domaine public à leur offre, après avoir constaté qu’il y avait une demande pour ces oeuvres non couvertes par le droit d’auteur. Ce groupe correspond au modèle des plateformes innovantes.

modèle

Quatre types de modèles économiques pouvant être construits à partir du domaine public.

Le troisième groupe des répondants correspondant à des membres d’une communauté des fans (fandoms) existante autour d’une oeuvre déjà dans le domaine public (Jane Austen, Sherlock Holmes, les oeuvres d’H. P. Lovecraft). Pour ces créateurs, la motivation est souvent de satisfaire une demande latente au sein de la communauté, par exemple en produisant des adaptations numériques d’une oeuvre existante ou en créant de nouvelles histoires basées sur le contenu original. Dans ces cas, les avantages à travailler avec des contenus du domaine public résident dans l’absence de restrictions aux usages transformatifs, ainsi que dans l’existence d’une large base de fans pour le produit. Nous avons appelé cette approche le modèle de la communauté de fans.

Enfin, certains des répondants ont rapporté utiliser le domaine public au sein d’une stratégie entrepreneuriale visant à atteindre des consommateurs sur un nouveau marché. Ces créateurs utilisent généralement les contenus du domaine public en combinaison avec un portfolio plus large de produits, incluant des contenus originaux produits et/ou licenciés par des tiers. Ces sociétés correspondent à des éditeurs de livres ou à des développeurs d’applications engagés dans le développement d’une gamme de produits. Leur intérêt pour le domaine public est en lien avec une demande pré-existante qu’ils pensent identifier sur un marché qu’ils connaissent. Nous avons utilisé pour eux l’appellation de modèle des utilisateurs-entrepreneurs. 

Outre cette typologie, l’étude dégage aussi certaines conclusions générales, applicables à tous les projets. Les répondants ne semblent pas particulièrement handicapés par l’absence d’exclusivité sur les matériaux qu’ils utilisent. Cette disponibilité peut même constituer un avantage, notamment pour les projets s’inscrivant dans le modèle de la communauté de fans, car le public peut alors devenir à son tour producteur et cette réciprocité offre des opportunités d’interactions intéressantes. Par contre, nombreux sont les projets qui déclarent avoir rencontré des difficultés pour déterminer clairement si des contenus appartiennent ou non au domaine public. Ils signalent aussi des problèmes pour accéder à des copies numériques d’oeuvres du domaine public, de bonne qualité et réutilisables. Plusieurs déclarent avoir pu trouver du soutien dans leur collaboration avec des institutions culturelles, comme des musées ou des archives, à la fois pour trouver des oeuvres et obtenir des informations pertinentes sur elles.

Oeuvres du domaine public et succès des projets sur Kickstarter

Un second champ d’étude de ce rapport a porté sur des projets créatifs présentés sur la plateforme de crowdfunding Kickstarter. Les chercheurs ont identifié que ces projets pouvaient se trouver dans quatre situations : 1) produire leurs propres contenus originaux, 2) obtenir via des licences le droit de réutiliser des contenus protégés par des droits d’auteur produits par des tiers, 3) réutiliser des contenus appartenant au domaine public, 4) mixer ces différentes approches.

ckick

Leur démarche a alors consisté à essayer de déterminer si la réutilisation de contenus du domaine public avait une incidence sur le succès des campagnes de crowdfunding et sur le niveau des montants récoltés. Pour cela, ils ont conduit des observations sur un échantillon de 1933 projets sur Kickstarter dans les domaines des publications, du jeu vidéo, du théâtre et de la bande dessinée.

Le résultat obtenu est assez intéressant. Ils constatent en effet que la réutilisation de contenus semble bien avoir une incidence sur le succès des projets, qu’il s’agisse de contenus protégés par le droit d’auteur ou de contenus appartenant au domaine public. Les chercheurs l’expliquent par le fait que sur les plateformes de financement participatifs, un des enjeux majeurs est la confiance que les internautes peuvent accorder aux porteurs de projets. Or être en mesure d’obtenir des autorisations pour réutiliser des oeuvres protégées constituerait un indice indiquant que l’on peut faire confiance à un porteur de projet. Les oeuvres du domaine public, de leur côté, permettraient aussi de réduire l’incertitude, car le fait qu’elles soient déjà connues du public donne un avantage compétitif aux projets, par rapport à d’autres où les internautes peuvent difficilement se faire une idée des oeuvres originales qu’on leur propose de financer.

findingsPar ailleurs, les résultats de l’étude montrent que l’incidence de la réutilisation du domaine public varie de manière non négligeable selon les types de création. Elle serait plus forte pour les bandes dessinées et le théâtre, encore perceptible pour le jeu vidéo et beaucoup moins sensible pour le secteur des publications. Les chercheurs interprètent ces variations en estimant que le public est davantage intéressé par les nouvelles adaptions d’oeuvres pré-existantes, qui lui permettent de les redécouvrir à travers un nouveau média. Par contre, la simple réédition d’oeuvres anciennes sans adaptation serait moins intéressante et attirerait moins de soutiens. C’est une autre manière de dire que le domaine public est attractif, mais à la condition de produire une valeur ajoutée créative sous la forme d’oeuvres dérivées.

***

Au final, ce type d’études s’avère extrêmement précieux, car il fournit des éléments objectifs attestant de la valeur du domaine public pour la créativité et l’innovation. Ces arguments permettent de répondre pied à pied à ceux qui veulent rallonger la durée des droits de propriété intellectuelle. Ils soulignent aussi l’intérêt d’introduire une définition positive du domaine public et de le protéger contre les tentatives de réappropriation (copyfraud).

A cet égard, le rapport contient cette phrase qui me paraît très juste :

Comme le démontrent les résultats de recherche présentés dans ce rapport, définir les limites du domaine public d’une manière que le public peut comprendre constitue un enjeu crucial pour s’assurer que la société sera en mesure de bénéficier de ces contenus et de produire de la valeur.

Il semble que cette idée de la définition positive du domaine public fasse sont chemin, y compris en France à présent, puisque la version de travail du projet de loi numérique préparé à Bercy par Axelle Lemaire qui est parue cette semaine dans la presse en contient une. On approche donc peut-être à présent d’une consécration législative du domaine public, en accord avec sa valeur économique et sociétale révélée par ce type d’études.


Classé dans:Domaine public, patrimoine commun Tagged: création, crowdfunding, Domaine public, entreprises, innovation, kickstarter, réutilisation

Ces étranges « biens communs de la Nation » cachés dans la loi sur la Création…

mardi 21 juillet 2015 à 09:52

J’avais déjà consacré un billet au projet de loi sur la liberté de création, qui a été présenté en conseil des Ministres le 8 juillet dernier et enregistré dans la foulée à l’Assemblée nationale. Je m’étais alors attaché à commenter le volet numérique de cette loi et sa partie sur le droit d’auteur, dont l’ambition s’avère extrêmement limitée. Mais à la relecture du texte, j’ai repéré un autre point figurant cette fois dans le volet « Architecture et patrimoine » de la loi, qui mérite d’être relevé.

Le dossier de presse accompagnant la publication du projet de loi évoque en effet une mesure n°21, ainsi formulée :

Mesure 21 : reconnaître les biens archéologiques comme biens communs de la Nation. La loi prévoit un régime de propriété publique des biens immobiliers et mobiliers archéologique, dans le but de reconnaître leur statut de biens communs de la nation, de mieux les protéger et de simplifier les régimes de propriété.

loi création

La mesure 21 du projet de loi sur la création, avec une référence à d’étranges « biens communs de la Nation ».

On voit ici le Ministère de la Culture recourir à la notion de « biens communs », ce qui est suffisamment rare en France pour être souligné (c’est même peut-être la première fois à ce niveau). En substance, il est question ici de modifier le régime de propriété attaché aux biens archéologiques, immobiliers et mobiliers, pour en faire des propriétés publiques, ce qui reviendrait à « reconnaître leur statut de biens communs de la Nation« .

Mais que signifie exactement cette expression et est-elle appropriée dans un tel contexte ? Suffit-il réellement de faire passer des biens sous propriété publique pour les ériger en biens communs ?

Instaurer une « présomption de propriété publique » sur les biens archéologiques

L’étude d’impact de la loi, consultable sur le site de l’Assemblée nationale, permet de mieux comprendre ce qui justifie une telle réforme. Actuellement, le régime de propriété des biens archéologiques est en effet considérablement éclaté, ce qui suscite des difficultés. Il varie en fonction de la nature du bien (mobilier ou immobilier) et en fonction des circonstances de sa découverte, qui peuvent aboutir à un partage de propriété entre « l’inventeur » ( la personne qui découvre le bien), le propriétaire du terrain sur lequel la découverte est effectuée et l’Etat (voir le tableau ci-dessous).

archéo

Différents régimes de propriété du patrimoine archéologique.

Pour simplifier la situation, le projet de loi prévoit de créer une « présomption de propriété publique » sur les biens archéologiques immobiliers au profit de l’Etat, qui pourra être renversée par le propriétaire du terrain s’il peut faire valoir un titre de propriété sur le bien (preuve difficile à apporter) et à la condition d’accepter de se soumettre à des « servitudes destinées à garantir la conservation pérenne de ce patrimoine« . Les biens archéologiques immobiliers sont déjà soumis à un tel régime de présomption de propriété publique depuis la loi du 17 janvier 2001, mais seulement pour les terrains acquis après cette date en vertu d’une décision du Conseil d’état rendue en 2012.

La loi sur la création va donc en quelque sorte unifier le régime de propriété des biens archéologiques mobiliers et immobiliers, en élargissant les hypothèses dans lesquelles ces biens peuvent passer sous un régime de propriété publique. Pour autant, est-il justifié d’affirmer que cela va contribuer à en faire des « biens communs de la Nation » comme le fait le Ministère de la Culture ?

Les biens communs comme troisième voie entre propriété privée et propriété publique

L’expression « biens communs de la Nation » a en elle-même quelque chose de profondément paradoxal, car la théorie des biens communs, telle qu’elle se développe depuis les travaux de l’économiste Elinor Ostrom, tend à considérer que les biens communs constituent une « troisième voie » entre la propriété privée et la propriété publique. Cette manière de définir les Communs se retrouve par exemple exprimée par plusieurs acteurs dans l’introduction du dossier consacré à cette thématique ce mois-ci par le magazine Reporterre :

[…] si la voie de la privatisation totale des ressources, gérées par le marché, ne fonctionne pas, Pablo Servigne rappelle que « les cas où la ressource est gérée par une institution centralisée unique (souvent l’Etat) mènent aussi à des désastres ». La théorie des biens communs s’offre comme une solution alternative […] « De plus en plus de gens se rendent compte que les gouvernements et les marchés ne peuvent pas, et ne veulent pas, résoudre leurs problèmes. Tous deux sont structurellement limités dans leurs capacités », poursuit David Bollier. « Les communs séduisent de nombreuses personnes parce qu’ils leur fournissent les moyens de définir collectivement leurs propres règles et de concevoir leurs propres solutions pratiques. Le sens fondamental des communs est précisément celui-là : agir et coopérer avec ses pairs, de manière auto-organisée, pour satisfaire ses besoins essentiels. »

Source : Bpi.

Si l’on s’attache à cette définition des Communs, on a du mal à voir en quoi faire des biens archéologiques des propriétés publiques pourrait suffire à leur conférer un statut réel de « biens communs« . Certes, le régime de propriété publique va avoir pour effet de soumettre ces biens à un principe « d’inaliénabilité », qui fait que la personne publique ne pourra pas s’en séparer en les vendant. Les biens archéologiques se verront ainsi protégés contre la forme la plus classique d’enclosure pouvant frapper des biens communs : l’appropriation privative. Certains chercheurs comme Fabienne Orsi estiment que cette « absence de droit d’aliéner » (ou abusus) constitue l’une des caractéristiques des régimes de propriété communautaire, dans le prolongement d’analyse effectuées par Elinor Ostrom, mais l’on ne peut en faire le seul critère de définition.

Des risques réels d’accaparement des biens archéologiques

Concernant les biens archéologiques, les risques d’appropriation privée sont particulièrement avérés. On l’a bien vu notamment ces dernières années à travers le feuilleton judiciaire navrant dont a été l’objet la grotte Chauvet. Le site ayant été découvert en 1994, l’Etat a dû se battre avec les propriétaires du terrain au cours d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, ayant dégénéré en un contentieux qui est remonté jusqu’à la Cour Européenne des Droits de l’Homme.  Mais il a eu aussi maille à partir avec les trois « découvreurs » de la grotte, dont l’un d’eux, Jean-Marie Chauvet, a donné son nom au site. Ceux-ci ont obtenu en vertu d’un accord d’être intéressés aux recettes réalisées par les entrées de la réplique ouverte récemment aux visiteurs. Mais n’étant pas satisfaits du montant, ils n’ont pas hésité à déposer le nom de la « grotte Chauvet » comme marque afin d’empêcher l’Etat de l’utiliser ! C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le nouvel espace de restitution s’appelle « la Caverne du pont d’Arc » et pas la « grotte Chauvet », et il a même fallu modifier le nom sous lequel ce site est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO !

Pire, les trois découvreurs ont même essayé de revendiquer un droit d’auteur sur les oeuvres figurant sur les parois de la grotte, en s’appuyant sur l’obscur régime des oeuvres posthumes. Aussi absurde que cela paraisse, celui-ci prévoit que la personne qui effectue la publication d’une oeuvre restée inédite après son entrée dans le domaine public obtient un nouveau droit exclusif de 25 ans sur cette dernière. Heureusement, la justice française a estimé dans une décision franchement surréaliste que la grotte Chauvet avait bien été « communiquée au public » avant sa découverte en 1994, car des vestiges attestent d’une présence humaine postérieure à la réalisation des peintures. Mais sans ces quelques silex et ossements, les trois découvreurs auraient bien pu se voir reconnaître un droit d’auteur sur ces créations vieilles de plus de 30 000 ans !

Face à ces tentatives d’appropriation privée, on peut comprendre que la propriété publique puisse être envisagée comme une forme de protection adéquate, avec son principe d’inaliénabiblité. Néanmoins, il est douteux qu’un tel régime suffise à ériger une ressource en un « bien commun » au sens plein du terme.

Le patrimoine, un « commun par articulation » ? 

Cette question du lien entre la propriété publique, le droit du patrimoine et les biens communs est analysée de manière intéressante dans l’ouvrage « Le Retour des Communs : la crise de l’idéologie propriétaire » (coordonné par Benjamin Coriat et paru en mai dernier aux éditions des Liens qui libèrent). La juriste Judith Rochfeld y explique par exemple dans une des contributions introductives que le régime des monuments historiques consacré en France par la loi du 31 décembre 1913 constitue un des modèles permettant potentiellement « d’accueillir en droit français la notion de communs« . Elle montre en effet que ce statut permet de soumettre un propriétaire privé à certaines limitations de son droit de propriété, destinées à garantir  la conservation du bâtiment (interdiction formelle de détruire ou de déplacer le monument ; interdiction de le réparer ou de le restaurer sans l’accord des experts de l’Etat, etc).

Un ouvrage important, notamment parce qu’il est un des premiers à replacer la notion de biens communs dans le cadre d’une perspective française.

Mais dans le même ouvrage, un autre article consacré cette fois au statut des collections des musées considère avec beaucoup plus de méfiance les rapports entre propriété publique et biens communs. Ses quatre auteurs (F. Bellivier, F. Benhamou, M. Cornu et C. Noiville) envisagent d’abord les collections muséales comme des « communs par articulation », car le régime de propriété publique a pour effet d’ouvrir des droits d’accès et d’usage sur ces ressources : droit pour les chercheurs d’étudier ces objets du patrimoine et droit pour le public d’y accéder dans le cadre des visites des expositions, tout en assurant leur conservation à long terme par une protection adéquate. On serait donc bien en présence du Bundle of Rights (faisceau de droits caractéristique des biens communs par opposition au modèle classique de la propriété privée exclusive).

Mais d’un autre côté, l’article souligne aussi les ambiguïtés du régime de propriété publique, car il peut très bien conduire lui aussi au retour d’une  logique d’exclusivité, qui n’a plus rien à voir avec les communs :

Dans le champ des musées, la notion de commun se rattache à un certain nombre de règles datant de la Révolution et exprimant l’idée que les collections constituent un patrimoine collectif. Reste qu’aujourd’hui, les textes comme les pratiques sont pris dans de telles tensions entre logique collective et intérêts propres des institutions muséales qu’il paraît très difficile de dégager une ligne de force. On peut simplement observer que même si la loi sur les musées promeut largement les principes de conservation et de diffusion, un certain nombre de pratiques tendent, sous couvert de coût de conservation, à privatiser l’accès.

Les auteurs de cette contribution pointent notamment les « comportements monopolistiques de certains musées qui revendiquent des droits exclusifs sur les oeuvres pour mieux en contrôler et en exploiter la reproduction« , faisant allusion aux pratiques de copyfraud hélas largement répandues dans les institutions culturelles françaises.

Ces dérives « propriétaires » concernant des propriétés publiques ne concernent hélas pas uniquement les musées : elles affectent aussi très largement le patrimoine archéologique. Le département de la Dordogne a ainsi déjà revendiqué des droits sur les peintures de la grotte de Lascaux pour les faire jouer dans un conflit avec le créateur d’un fac-similé de la fameuse « Vache noire ». Plus encore, si vous vous rendez sur le site de l’exposition « Lascaux », actuellement visible à Paris, vous pourrez vous rendre compte que les images des peintures sont toutes copyrightées par le Département, alors même qu’elles ne présentent à l’évidence aucune originalité (voir ci-dessous).  C’est la même chose pour la numérisation en 3D de la grotte Chauvet, qui n’est pas réutilisable librement. Même les images figurant sur le site du Patrimoine mondial de l’UNESCO arborent un hideux (C) MCC/DRAC !

dordogne

Copyfraud brutal sur les peintures de Lascaux, commis par le Département de la Dordogne, pourtant personne publique.

Dans un article consacré aux questions de droit à l’image des biens archéologiques, la juriste Marie Cornu souligne « l’impression d’empilement de droits d’origine diverse, qui complique singulièrement la diffusion d’images d’un haut intérêt culturel » et elle dénonce même un risque de « confiscation de l’image par l’Etat » en concluant son analyse par cette phrase :

Ces éléments du patrimoine commun, ne pourraient-ils pas être considérés, d’un certain point de vue « inappropriables » ?

Or la propriété publique est en général le levier juridique qui permet, par différents détours plus ou moins tortueux, de réaffirmer des droits exclusifs sur l’image de ces biens. Ces tensions repérables à propos de ce régime font écho à un des apports les plus importants de la théorie des communs, à savoir que les enclosures ne sont pas nécessairement le fait des personnes privées et du marché. Elles peuvent aussi être commises par des personnes publiques et l’attribution d’un régime de propriété publique, loin de s’avérer toujours protecteur pour un bien commun, peut aussi déboucher sur des formes d’expropriation des droits du public.

Pas de biens communs sans gouvernance collective

Évidemment, cela ne signifie pas que les autorités publiques n’ont pas de rôle à jouer pour protéger les communs. David Bollier évoque par exemple la notion de « Communs sous garantie publique » pour désigner des situations dans lesquelles l’Etat intervient pour empêcher l’accaparement d’une ressource, tout en laissant des communautés en assurer la gestion en se dotant de leur propre système de gouvernance. Ce n’est d’ailleurs qu’à cette condition de la libre gouvernance qu’on peut véritablement parler de communs : il ne suffit pas qu’un faisceau de droits soit distribué sur une ressource pour cela.

Il existe aussi des hypothèses où des services publics ont été érigés en biens communs au sens propre du terme, comme ce fut le cas par exemple lors de la remunicipalisation de la gestion de l’eau à Naples. Cette transformation ne s’est pas limitée au passage de la gestion privée par une entreprise à une gestion publique. Une gouvernance originale a aussi été mise en place pour une « gestion citoyenne de la distribution de l’eau« , assurée par un dispositif institutionnel polycentrique garantissant la représentation des différentes parties prenantes, y compris les organisations de la société civile, selon un principe de « démocratie active ».

Si l’on revient à la question des biens archéologiques, on voit donc qu’il ne suffit par de les soumettre à un régime de propriété publique pour les ériger en biens communs. Sans doute, la loi sur la Création va opérer une réforme utile en unifiant les règles applicables à leur endroit et il ne s’agit pas ici de critiquer sur le fond les solutions retenues. Mais pour les transformer en véritables « biens communs », il aurait fallu également instaurer des garde-fous pour prévenir les risques de retour d’une logique d’exclusivité dans la gestion publique, notamment en garantissant la libre réutilisation des images de ces biens. Par ailleurs, pour mériter pleinement l’appellation de « biens communs », il aurait été nécessaire de créer un nouvelle gouvernance pour la gestion des biens archéologiques associant toutes les communautés intéressées : représentants de l’Etat et des collectivités locales, mais aussi chercheurs et experts, propriétaires de terrains, associations et organisations de la société civile, représentants des visiteurs et du grand public en général.

***

Il serait extrêmement dommageable que la notion de « biens communs » fasse en tant que telle son entrée dans le droit français associée uniquement à un régime de propriété publique. Cela ne ferait que perpétuer l’incapacité traditionnelle de notre droit à penser en dehors de la dichotomie entre la sphère publique et la sphère privée. Heureusement, la partie relative aux biens archéologiques de la loi sur la création ne fait pour l’instant pas explicitement usage de la notion de « biens communs », qui ne figure que dans le dossier de presse publié suite au conseil des Ministres du 8 juillet.

Si le législateur français décide un jour de consacrer explicitement la notion de biens communs dans notre droit, à l’image des travaux engagés par exemple en Italie, il faudra qu’il veille à concevoir un régime de propriété spécifique qui ne soit superposable ni à la propriété privée, ni à la propriété publique, et qu’il s’attache également à imaginer des modes de gouvernance collective innovants, différents de la seule prise en charge hiérarchique par les autorités publiques.


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Réutilisation d’extraits vidéo : l’insupportable asymétrie entre la télévision et les créateurs du web

vendredi 17 juillet 2015 à 06:29

On connaît la citation de Lacordaire : « Entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit ». Mais nous allons voir qu’en matière de droit d’auteur, la loi telle qu’elle existe aujourd’hui peut conduire au contraire à ce que les forts écrasent les faibles, avec au passage de lourds dégâts sur la liberté d’expression et de création. La vidéo ci-dessous le démontre de manière éclatante, en prenant pour exemple la question de la citation des contenus audiovisuels.

Intitulée « Utilisation d’extraits : TV vs Web« , elle a été produite par le vidéaste Jday et constitue le sixième numéro de sa série « Culture Tube » qu’il diffuse sur sa chaîne YouTube. Il y rend compte d’une situation d’asymétrie assez choquante, entre d’une part les YouTubeurs qui ne peuvent reprendre dans leurs vidéos des extraits d’émissions de télévision en raison des restrictions imposées par le droit d’auteur et d’autre part, les chaînes de télévision qui ne se gênent pas de leur côté pour inclure des vidéos piochées sur Internet dans leurs programmes, parfois dans le mépris le plus total des droits de leurs créateurs.

Asymétrie choquante

Certains des exemples cités sont complètement hallucinants. Une chaîne « d’informations » comme BFM TV a ainsi été capable d’aller récupérer une vidéo produite par un amateur totalisant 800 000 vues sur Youtube, pour la rediffuser sur son propre site sans l’accord de la personne en question. Pire, la chaîne n’a pas hésité à indiquer un autre nom à la place de celui de l’auteur et à modifier la date pour mieux brouiller les pistes. Malgré les demandes répétées adressées par cet internaute à BFM TV pour qu’ils retirent la vidéo, la chaîne s’y est obstinément refusée et elle figure toujours sur leur site à ce jour.

Cet exemple représente sans doute un cas extrême, mais Jday montre que les hypothèses où les chaînes de télévision reprennent des extraits de vidéos de Youtubeurs sans leur accord et en dissimulant la source sont en réalité devenue légion. Cet état de fait est d’autant plus choquant qu’à l’inverse, les chaînes de télévision – y compris celles du secteur public – interdisent la reprise d’extraits de leurs propres vidéos. Elles le font notamment en demandant à ContentID, le système de filtrage automatique qui surveille les contenus sur Youtube, de bloquer les vidéos intégrant des extraits de leurs programmes. Se faire repérer par ContentID signifie pour les internautes subir des avertissements appelés « strikes », les privant de certaines des fonctionnalités de leur chaîne et pouvant conduire à sa suppression au bout de trois rappels à l’ordre.

On se retrouve donc dans une situation complètement déséquilibrée, dans laquelle les chaînes de télé se sont en quelque sorte arrogées sauvagement un droit de citation audiovisuelle, en sachant très bien qu’elles courent peu de risques, puisque rares sont les vidéastes amateurs qui sont en mesure d’aller leur intenter un procès pour faire valoir leurs droits. Au pire, elles peuvent parfois subir un « bad buzz », mais seuls les Youtubeurs les plus connus peuvent s’appuyer sur une communauté suffisamment forte pour intimider les chaînes de télé, tandis que les petits ne pourront rien faire pour se défendre. En revanche, les créateurs sur le Web sont de leur côté soumis au Robocopyright de Youtube, qui les oblige à prendre des risques conséquents pour pouvoir réutiliser des contenus produits par des chaînes de télé.

Le casse-tête juridique de la citation audiovisuelle

Or cette situation trouve très largement son origine dans le Code de Propriété Intellectuelle. La loi en matière de droit d’auteur a bien prévu une exception pour la citation d’oeuvres protégées, mais la jurisprudence des tribunaux français tend à considérer qu’elle n’est applicable que pour les textes et pas pour les autres types de contenus, comme la musique ou les oeuvres audiovisuelles. Il en résulte que si un critique littéraire peut tout à fait effectuer de courtes citations des romans qu’il commente, un vidéaste ne pourra pas faire de même avec des extraits de films ou d’émissions de télévision. Pourtant, critiquer un contenu audiovisuel sans pouvoir le montrer, au moins sous forme de courts extraits, constitue une contrainte drastique, et nombreux sont les Youtubeurs préférant courir le risque d’une sanction plutôt que de se priver de leurs moyens d’expression (voir par exemple ci-dessous).

La loi a prévu une autre marge de manœuvre en ce qui concerne les parodies, qui sont elles aussi couvertes par une exception au droit d’auteur. C’est d’ailleurs à peu près la seule base légale en droit français à partir de laquelle peuvent s’exercer des « usages transformatifs », consistant à produire des oeuvres dérivées en modifiant des oeuvres préexistantes. Mais les pratiques transformatives vont sur Internet bien au-delà des simples parodies, en prenant la forme de mashup ou de remix dont l’intention n’est pas forcément de faire rire ou de se moquer. Et les fameux algorithmes de Youtube qui font la police du droit d’auteur sur la plateforme sont de toutes façons absolument dénués d’humour et incapables de distinguer une parodie d’une simple reprise d’extraits, ce qui les conduits à bloquer sans distinction les vidéos qu’ils repèrent.

Le rapport Reda, espoirs et déception…

C’est la raison pour laquelle le rapport de l’euro-députée Julia Reda, chargée de préparer la position du Parlement européen sur la réforme du droit d’auteur, avait initialement prévu trois mécanismes qui auraient permis de mieux sécuriser les « pratiques transformatives » :

1) L’introduction d’un droit de citation audiovisuelle, explicitement consacré par le droit européen ;

2) Une exception de parodie élargie, applicable y compris en dehors d’un contexte humoristique ;

3) Une norme ouverte (Open Norm) permettant d’interpréter de manière plus souple les exceptions, à l’image du fair use américain (usage équitable) invocable pour se défendre en cas d’accusation de violation du droit d’auteur.

Un groupe de Youtubeurs français avaient d’ailleurs apporté son soutien à ces propositions du rapport Reda, dans cette vidéo de campagne produite avec la participation de la Quadrature du Net.

Hélas, ces trois mesures n’ont pas survécu aux nombreux amendements qui ont été déposés pour revenir sur les propositions les plus innovantes de Julia Reda et le vote final du Parlement européen a évacué du texte cette question des usages transformatifs et de la citation audiovisuelle. Pourtant, quelques victoires ont été obtenues à propos d’autres exceptions au droit d’auteur, comme la liberté de panorama, que les euro-députés ont accepté de soutenir suite à une large mobilisation des internautes. Mais pour la citation audiovisuelle, la pression des lobbies des industries culturelles et des sociétés de gestion collective s’est avérée trop forte.

La mobilisation des vidéastes était importante, mais à défaut d’obtenir aussi le soutien massif des internautes – qui sont pourtant des millions à les suivre sur Youtube –  il n’est pas encore possible politiquement de faire bouger les lignes.

Perspectives d’évolution ?

Est-ce à dire que tout est perdu et que l’on doit se résoudre à subir sans rien pouvoir faire la triste situation d’asymétrie dépeinte par la vidéo de MisterJday ? Heureusement, non.

Au niveau européen, la Commission doit à présent préparer d’ici à la fin de l’année 2015 un projet de nouvelle directive sur le droit d’auteur, sans être juridiquement liée par le vote du Parlement européen sur le rapport Reda. Il est assez improbable cependant qu’elle y insère d’elle-même une exception en faveur de la citation audio-visuelle, mais cela ne signifie pas que cette question ne pourra être à nouveau être posée au Parlement européen lorsque le texte y viendra en débat. Ce processus d’élaboration de la nouvelle directive va de toutes façons prendre plusieurs années, ce qui laisse le temps de tirer les conclusions de l’échec du rapport Reda pour mieux organiser la mobilisation, en impliquant cette fois plus largement les internautes eux-mêmes.

Au niveau français, des marges de manœuvre existent également, qui peuvent être sollicitées sans attendre la nouvelle directive. La mission Lescure en 2013 avait déjà recommandé d’étendre l’exception de citation à tous les types de contenus. Non seulement la France peut opérer une telle réforme, mais elle est même en un certain sens obligée de le faire, depuis qu’une décision Eva Maria Painer de la Cour de Justice Européenne a clairement indiqué en 2013 que l’exception de citation était applicable en dehors du texte. Cette analyse a même été confirmée par un rapport remis l’an dernier au CSPLA, organe pourtant peu réputé pour son audace en matière d’évolution du droit d’auteur… Pour l’instant, le projet de loi élaboré par le Ministère de la Culture ne contient aucune disposition relative à la citation audiovisuelle, mais là encore, il sera sans doute possible à la rentrée d’agir au niveau des parlementaires pour que la question soit au moins discutée à l’occasion de l’examen de cette loi.

Enfin, le changement pourrait aussi venir de la jurisprudence française. En avril dernier, dans une intéressante affaire impliquant la réutilisation de photographies par un artiste plasticien pour la création d’œuvres dérivées, la Cour de Cassation a en effet pour la première fois accepté de mettre en balance le droit d’auteur avec la liberté d’expression, en visant la Convention de sauvegarde des droits de l’homme de l’Union européenne. Cette approche paraît rompre avec la tradition française selon laquelle les exceptions ne constituent pas de véritables droits pouvant être revendiqués par les utilisateurs. Il reste à voir cependant comment les juges du fond vont à présent interpréter ces nouveaux principes dégagés par la Cour de Cassation, mais certains considèrent que cette jurisprudence pourrait marquer l’avènement d’un « fair use à la française ». L’affaire concerne la parodie, mais il n’y a pas de raison que, s’il elle venait à être entérinée, cette nouvelle conception de l’équilibre des droits ne s’étende aussi à la citation.

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Aujourd’hui, comme l’a montré de manière éclatante Jday avec sa vidéo, la loi sur le droit d’auteur est très loin « d’affranchir le faible » face aux puissants.

Les vidéastes sur YouTube sont théoriquement censés eux-aussi pouvoir bénéficier de sa protection, mais le déséquilibre du rapport de force avec des titulaires de droits comme les chaînes de télévision est patent. Cette situation les place dans une situation intenable de dépendance et contrairement à ce que soutiennent aussi souvent les titulaires de droits, des plateformes comme YouTube profitent complètement de cet état de fait. Car elles sont les seules à pouvoir mettre en œuvre automatiquement une « police privée du droit d’auteur », que les chaînes de télé lui demandent d’assurer pour elles.

La consécration de la citation audiovisuelle par la loi profiterait en réalité à tout le monde. Une exception donnerait aux Youtubeurs et aux chaînes de télévision la possibilité de se citer réciproquement, sans risquer d’enfreindre la loi. Elle serait aussi bénéfique pour l’écosystème global de la création, en favorisant l’innovation et la production de nouvelles oeuvres, tout en limitant le rôle joué aujourd’hui par les plateformes centralisées.

Les tenants d’une conception dure du droit d’auteur ont remporté une bataille lors du vote du rapport Reda, mais ils sont loin d’avoir gagné la guerre. Les vidéastes qui ont émergé grâce à Internet constituent l’une des meilleures choses qui soient arrivées depuis longtemps en matière de création audiovisuelle. Si le public nombreux qui les apprécie prend conscience de l’importance de se faire entendre pour les défendre, la liberté finira par trouver sa voie.

 

 

 


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Le statut juridique des données de la recherche : entre droit des bases de données et données publiques

lundi 13 juillet 2015 à 14:50

Le mois dernier, j’ai été invité à intervenir à la Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société (MESHS) de Lille, dans le cadre d’un cycle d’un cycle de conférences sur le « Droit d’auteur dans l’environnement numérique ». J’étais chargé de traiter de le thème du droit des bases de données, mais j’ai élargi un peu le propos pour examiner la question du statut juridique des données de la recherche, de manière générale (voir la présentation ci-dessous).

En effet, le statut des données produites dans le cadre des activités de recherche présente un caractère hybride. Les projets de recherche peuvent produire des objets assimilables à des bases de données au sens de la loi, protégés par un système relativement complexe de droits (droit d’auteur, droit sui generis du producteur). Mais ces mêmes données peuvent aussi être appréhendées comme des informations publiques, relevant de la loi du 17 juillet 1978.

Or ces deux corps de règles sont assez différents dans leurs principes de fonctionnement : le droit des bases de données met l’accent sur le protection et confère à son titulaire la possibilité de soumettre les usages à son autorisation préalable ; à l’inverse, le droit applicable aux informations publiques part d’un droit à la réutilisation consacré au profit des citoyens, en laissant seulement à l’administration la possibilité de l’encadrer.

De là résulte une certaine tension, que l’on retrouve pour toutes les données produites par des administrations aujourd’hui, mais qui revêt une importance particulière à mon sens pour le secteur de la recherche, car les données scientifiques ont peut-être plus encore que les autres vocation à être diffusées et réutilisées. Le secteur culturel a déjà connu des complications à propos des données qu’il produit et celui de la recherche pourrait connaître à terme des difficultés similaires, car tous deux relèvent aujourd’hui d’un même statut dérogatoire, délicat à manier.

Il importe dès lors pour chaque projet de recherche d’être en mesure d’établir un diagnostic juridique précis pour déterminer le statut de chaque « couche » composant ses résultats : logiciels, inventions, données de recherche, contenus numérisés, métadonnées associés, valorisation éditoriale par le biais d’articles, d’ouvrages, de sites internet, etc. Chaque couche peut avoir un statut différent, ce qui conditionne aussi les licences à choisir pour encadrer leur mise à disposition et leur réutilisation.

statut

Différents objets produits dans le cadre d’un projet de recherche pouvant correspondre à différents statuts juridiques.

J’essaie aussi d’élargir l’analyse à d’autres enjeux concernant actuellement les données de la recherche, comme la problématique montante du Text et Data Mining, ou celle encore embryonnaire – mais appelée à se développer – de l’Open Data appliqué à la recherche scientifique.

Ma présentation se place sous un angle essentiellement juridique, mais pour aller plus loin, je vous recommande également de consulter ce support d’intervention de Pierre Naegelen, qui porte sur les données de la recherche et le rôle des bibliothèques. Il aborde le sujet sous un angle plus institutionnel, en évoquant différents projets ou programmes en cours portant sur les données de la recherche. C’est le cas notamment l’Open  Research Data Pilot lancé par la Commission européenne, avec l’obligation pour les projets financés par des fonds européens de prévoir un Data Management Plan (Plan de Gestion des Données).

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Jusqu’à une date récente, l’attention en matière de diffusion des résultats de la recherche s’est essentiellement focalisée sur les articles produits par les chercheurs, avec notamment toutes les questions tournant autour de l’Open Access. Mais on sent bien aujourd’hui une montée en puissance des enjeux liées aux données de la recherche, qui soulèveront elles-aussi de nombreuses questions juridiques.

 


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Non, le domaine public n’est pas une « offre légale » !

vendredi 10 juillet 2015 à 20:50

Jeudi dernier, les sénateurs Corinne Bouchoux et Loïc Hervé ont présenté un rapport d’information sur l’avenir de la Hadopi, qui a déjà soulevé bon nombre de commentaires. Il s’agit en substance d’un véritable « catalogue du pire », proposant de doter l’autorité d’un nouvel arsenal répressif, beaucoup plus redoutable pour nos libertés que ne l’est l’actuelle riposte graduée : amendes administratives prononcées sans juge, liste noire de sites « contrefaisants », filtrage des plateformes impliquant le recours à des « robocopyright », etc.

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Les 12 propositions de la mission d’information du Sénat.

Dans leur souhait de voir la Hadopi se recentrer sur ses missions répressives, les sénateurs proposent également qu’elle abandonne l’essentiel de sa mission de promotion de l’offre légale, pour la limiter au seul périmètre du domaine public. On pourrait se réjouir à première vue, en se disant qu’il s’agit d’un nouvel exemple de rapport officiel où la question du domaine public figure en bonne place. Le rapport Lescure en 2013 avait initié cette tendance, en proposant d’introduire une définition positive du domaine public dans la loi française. Le mois dernier encore, le rapport du CNNum visant à préparer la loi numérique d’Axelle Lemaire a repris cette idée, en la jugeant utile pour favoriser l’émergence de nouveaux « biens communs de la connaissance ».

Mais ici, voir le domaine public associé au concept « d’offre légale » est tout sauf une bonne nouvelle. J’ai déjà eu l’occasion d’en dire deux mots pour Actualitté cette semaine, qui m’a demandé de réagir à ce sujet, mais je voudrais prendre le temps d’expliquer plus en détail pourquoi le domaine public n’est pas « une offre égale » et pourquoi il est potentiellement dangereux de le concevoir ainsi pour le faire tomber dans l’escarcelle de la Hadopi.

Domaine public = droits positifs des individus sur la culture

Rappelez-vous la Hadopi avait initialement mis en place un label PUR pour promouvoir l’offre légale, remplacé depuis par un label LOL (sic) présenté ainsi sur son site :

lol

Or il est impossible d’assimiler le domaine public en lui-même à une « offre légale ». Le domaine public est fondamentalement la concrétisation du fait que les individus disposent de droits d’usage positifs sur la culture. Le domaine public n’est rien d’autre qu’une forme de mise en oeuvre de droits fondamentaux, comme le droit d’accès à la connaissance ou le droit de participer à la vie culturelle, reconnus par la Déclaration universelle des droits de l’Homme.

C’est la raison pour laquelle un document comme le Manifeste pour le domaine public de Communia considère que le domaine public correspond au statut des créations de l’esprit qui ne sont pas ou plus protégées par la propriété intellectuelle, mais aussi à des prérogatives reconnues aux individus sur la culture, comme celles qui sont consacrées par les exceptions ou limitations au droit d’auteur. Citer un texte, parodier une oeuvre, l’utiliser dans un contexte pédagogique, la consulter en bibliothèque : ce sont encore dans cette optique des manifestations du domaine public. Le Manifeste énonce le principe suivant : « Le domaine public est la règle ; le droit d’auteur seulement l’exception ». Même lorsqu’une oeuvre est protégée, elle peut encore faire l’objet d’un certain nombre de droits d’usage garantis, qui montrent que le domaine public est « toujours là ».

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Public domain 2011. Par Christopher Dombres. CC-BY. Source : Flickr.

Nous avons cependant peu à peu oublié cette conception fondamentale du domaine public comme « état primaire de la culture ». C’est l’effet de l’allongement continu de la durée du droit d’auteur que nous avons connue depuis deux siècles et de l’accroissement de sa portée, notamment dans l’environnement numérique. Le domaine public fait aussi l’objet d’une forme « d’occultation légale », se traduisant par le fait qu’il n’apparaît pas explicitement dans le Code de propriété intellectuelle. Cette invisibilité terminologique nous contraint mentalement à le concevoir uniquement « en creux » par rapport au droit d’auteur.

Assimiler le domaine public à une « offre légale » constituerait un nouveau stade de déchéance symbolique : il ne serait plus alors un droit opposable que pourraient revendiquer les individus, mais seulement quelque chose « d’offert » par un intermédiaire, dont on deviendrait dépendant. Une offre légale n’a rien à voir avec un droit : elle peut exister ou non, selon la volonté de celui qui la propose. Une offre légale peut être conditionnée, limitée, suspendue, bridée par des DRM. En tant que condition d’exercice de droits fondamentaux, le domaine public est d’une tout autre nature : l’offre légale s’adresse au consommateur ; le domaine public concerne le citoyen.

Imaginerait-on définir la liberté d’expression comme une « offre légale » ? Ce serait juste absurde, mais cela n’a en réalité pas plus de sens d’employer ce terme pour parler du domaine public.

Le domaine public peut (et doit) servir à construire des offres légales

Il est clair en revanche que parmi les libertés garanties par le domaine public, il y a celle de pouvoir créer de nouvelles oeuvres à partir de celles qui existent déjà. Un créateur qui va puiser des éléments dans le domaine public pour les incorporer dans de nouvelles oeuvres peut ainsi aller alimenter les « offres légales » de contenus culturels. Il n’y a rien à redire à cela et le secteur commercial a un rôle tout a fait légitime à jouer pour faire vivre et revivre les oeuvres du passé.

Quand Alexandre Astier reprend la trame de la légende du Roi Arthur pour produire Kaamelott, il contribue à l’offre légale en s’appuyant sur le domaine public.

Quand le personnage de James Bond entre dans le domaine public et que des auteurs produisent le recueil de nouvelles « Licence Expired » prolongeant les aventures de l’agent secret, ils participent eux aussi à l’offre légale.

Quand Les Misérables de Victor Hugo deviennent une comédie musicale, le domaine public sert encore à enrichir l’offre légale.

On pourrait rallonger cette liste à l’infini, mais si l’on revient maintenant à la Hadopi, on voit mal comment la Haute Autorité pourrait promouvoir spécifiquement cette offre légale constituée d’oeuvres dérivées créées en puisant dans le domaine public.

Celles-ci sont en effet comprises dans l’offre légale générale. Si, comme le préconisent les deux sénateurs dans leur rapport, la Hadopi se voit retirée son rôle de promotion de l’offre légale, elle ne pourra plus promouvoir ces formes-là de réutilisation du domaine public. De quoi Corinne Bouchoux et Loïc Hervé veulent-ils alors au juste parler ?

Risque de blanchiment de copyfraud

Il existe en revanche un autre type d’offres construites à partir du domaine public, mais qui soulève de grandes difficultés.

C’est le cas lorsque des reproductions fidèles d’oeuvres du domaine public, sans apport original, sont marchandisées et assorties de conditions d’utilisation neutralisant leur libre réutilisation. Ce type de pratiques correspond à ce qu’on appelle le copyfraud, c’est-à-dire des revendications abusives de droits sur le domaine public. Dans ce cas-là, loin de contribuer à faire revivre le domaine public aujourd’hui, ces pratiques le détruisent et l’empêchent d’exister dans l’environnement numérique, en portant atteinte au passage à nos libertés.

Or on sait que ce type de dérives est particulièrement fréquent en France, notamment du côté des institutions culturelles. La RMN ou la BnF vendent des reproductions numériques d’oeuvres du domaine public et l’on pourrait être tenté à première vue d’assimiler cela à une « offre légale ». Mais ce faisant, elles rajoutent de nouvelles couches de droits sur le domaine public, en monnayant notamment les réutilisations commerciales.

L’agence photos de la RMN peut-elle être rangée dans la catégorie des « offres légales », quand on voit qu’elle rajoute un copyright douteux sur les reproductions de la Joconde, oeuvre pourtant incontestablement dans le domaine public ?

joconde

La Joconde à l’Agence photo de la RMN : Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado. Le copyright revendiqué m’interdit en théorie de reproduire cette image sur mon blog.

A l’heure actuelle, le moteur de recherche d’offres légales de la Hadopi comporte déjà un filtre « domaine public » permettant de raffiner les résultats ramenés en fonction d’une requête. Mais on peine à voir à quoi cette mention peut correspondre. On y trouve pêle-mêle Deezer, Spotify, Universal Music, Ave Comics, Cultura, La Fnac et bien d’autres dans une longue liste à la Prévert. Parmi ces plateformes, on trouve des sites publics pratiquant le copyfraud, comme la bibliothèque numérique Gallica. Y figurent quand même aussi des sites proposant un accès à des oeuvres du domaine public sans couche de nouveaux droits ajoutés et donc pleinement réutilisables, comme Wikisource ou le projet Gutenberg.

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Le moteur de recherche parmi l’offre légale identifiée par la Hadopi, avec un onglet « domaine public »

On voit bien là quel est le problème à assimiler le domaine public à une « offre légale ». Il y a un risque majeur qu’une telle labellisation aboutisse à une forme de blanchiment et de légitimation du copyfraud, faute d’appliquer une définition rigoureuse du domaine public et pas une simple caricature…

Par ailleurs, des sites comme Wikisource ou le projet Gutenberg ne peuvent qu’abusivement être qualifiés « d’offres légales », au même titre que la FNAC ou Deezer. La raison d’être de ces plateformes communautaires est de garantir qu’il existera quelque part un accès à des fichiers réutilisables sans restriction, de manière à ce que le domaine public puisse continuer à exister « à l’état pur » dans l’environnement numérique. La logique voudrait d’ailleurs que ce soit des institutions publiques qui jouent ce rôle de garant du domaine public, mais elles sont hélas en France très rares à le faire.

Assimiler ce rôle fondamental de garant du domaine public à une « offre légale » n’est donc qu’un travestissement sémantique.

Mettre les pouvoirs publics face à leurs responsabilités

Dans leur rapport, Corinne Bouchoux et Loïc Hervé envisagent que la Hadopi puisse avoir pour mission « le recensement, la classification et la publication des oeuvres et interprétations relevant du domaine public« . Ils vont même jusqu’à dire que «  faire d’Hadopi une sorte de bibliothèque entrerait dans le cadre des missions d’un établissement public« .

Mais comment ne pas bondir en lisant cela ? Car cette mission de valorisation du domaine public devrait en réalité constituer une des fonctions fondamentales du Ministère de la Culture, s’appuyant pour ce faire sur ses établissements : bibliothèques, archives et musées. A l’heure actuelle, ces institutions culturelles assurent certes une fonction de conservation et de mise en valeur du patrimoine, mais elles reconnaissent rarement le domaine public, ce qui explique que les cas de copyfraud soient si nombreux.

C’est la raison pour laquelle la mission Lescure ou plus récemment le Conseil National du Numérique ont recommandé avant toute chose de consacrer dans la loi une définition positive du domaine public pour le protéger des réappropriations dont il fait trop souvent l’objet. Next INpact a révélé récemment que sous Aurélie Filippetti, le Ministère de la Culture a effectivement travaillé à une telle définition positive qui devait figurer dans la loi Création. Mais ce projet a été abandonné par Fleur Pellerin et plus rien de tel n’est annoncé dans le projet de loi qui a été présenté en Conseil des Ministres cette semaine.

calculateur

Le Ministère de la Culture a lancé en partenariat avec l’Open Knowledge Foundation un prototype de « calculateur du domaine public », s’appuyant sur des données de la BnF qui préfigure ce que pourrait constituer une réelle action publique en faveur du domaine public.

Il y aurait pourtant effectivement intérêt à ce qu’une institution publique assure une fonction d’identification des oeuvres du domaine public, mais en toute logique, cette tâche devrait revenir à un établissement comme la Bibliothèque nationale de France. C’est d’ailleurs cette option que la députée Isabelle Attard a envisagé dans sa proposition de loi pour le domaine public, déposée en novembre 2013. Un des articles instaure un « registre du domaine public », confié à la BnF qui aurait la double fonction de répertorier chaque année les nouvelles oeuvres entrant dans le domaine public et de permettre aux auteurs le souhaitant de déclarer qu’ils versent volontairement leurs créations dans le domaine public.

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Confier à la Hadopi une vague mission de valorisation du domaine public comme « offre légale » constituerait avant tout un excellent moyen pour le Ministère de la Culture et ses établissements de se décharger du rôle fondamental de garants du domaine public qui devrait être le leur. Les services de bibliothèques, de musées et d’archives sont les principaux producteurs de versions numériques d’oeuvres du domaine public et celles-ci devraient être diffusées sans restriction imposée à leur réutilisation. Pour que la garantie des libertés soit complète, la loi devrait de son côté définir clairement ce qu’est le domaine public et interdire toute forme de copyfraud, en donnant aux individus des moyens effectifs d’agir en cas de violation.

Plutôt que d’instrumentaliser le domaine public pour faire de l’Open Washing et tenter grossièrement de redorer le blason de la Hadopi, mieux vaudrait que les parlementaires aient le courage politique de lui donner la place qu’il mérite dans notre droit.


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