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Les spectateurs qui chantent durant les concerts sont des contrefacteurs

mercredi 28 août 2013 à 00:34

Les spectateurs qui chantent durant les concerts sont des contrefacteurs

Durant les concerts de certains types de musique, il arrive fréquemment que le public chante en chœur la chanson que l'artiste est en train d'interpréter sur scène. Parfois, lorsque les spectateurs sont de véritables fans ou bien si la chanson en cours est particulièrement célèbre, le chanteur cesse de chanter pour laisser son public en interpréter un passage (généralement le refrain) sans lui.

Une telle interprétation d'une chanson par le public, qu'elle accompagne ou remplace celle de l'artiste sur scène, constitue un délit de contrefaçon puni par la loi.

En effet, selon l’article L 122-2 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) :

“La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :

1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée ; […]

L'interprétation orale est une « récitation publique » constitue donc juridiquement une « représentation » de l’œuvre sonore.

Or, comme l'indique l’article L 122-4 du CPI, la représentation d'une œuvre nécessite l'accord express des ayants-droits (compositeur, paroliers…) :

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

A défaut, il s'agit d'une contrefaçon telle que définie par l’article L 335-3 du CPI :

Est […] un délit de contrefaçon tout reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.

De plus, l'article L 131-2 du CPI dispose que la (con)cession du droit de représentation doit faire l'objet d'un contrat écrit :

Les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution.

Il ne suffit donc pas que l'auteur-interprète du concert encourage oralement le public à interpréter son œuvre (encore faut-il que l'interprète soit lui-même auteur de la chanson et qu'il n'ait pas cédé son droit de représentation à une SPRD, ce qui l'empêcherait de le concéder à des tiers), il doit au préalable conclure un contrat écrit avec chaque spectateur pour lui permettre d'interpréter publiquement son œuvre.

Les fans qui interprètent à haute voix leurs chansons préférés durant les concerts de leurs idoles sont donc des contrefacteurs et s'exposent à une peine de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

Les spectateurs qui chantent durant les concerts sont des contrefacteurs

mercredi 28 août 2013 à 00:34

Les spectateurs qui chantent durant les concerts sont des contrefacteurs

Durant les concerts de certains types de musique, il arrive fréquemment que le public chante en chœur la chanson que l'artiste est en train d'interpréter sur scène. Parfois, lorsque les spectateurs sont de véritables fans ou bien si la chanson en cours est particulièrement célèbre, le chanteur cesse de chanter pour laisser son public en interpréter un passage (généralement le refrain) sans lui.

Une telle interprétation d'une chanson par le public, qu'elle accompagne ou remplace celle de l'artiste sur scène, constitue un délit de contrefaçon puni par la loi.

En effet, selon l’article L 122-2 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) :

“La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :

1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée ; […]

L'interprétation orale est une « récitation publique » constitue donc juridiquement une « représentation » de l’œuvre sonore.

Or, comme l'indique l’article L 122-4 du CPI, la représentation d'une œuvre nécessite l'accord express des ayants-droits (compositeur, paroliers…) :

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

A défaut, il s'agit d'une contrefaçon telle que définie par l’article L 335-3 du CPI :

Est […] un délit de contrefaçon tout reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.

De plus, l'article L 131-2 du CPI dispose que la (con)cession du droit de représentation doit faire l'objet d'un contrat écrit :

Les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution.

Il ne suffit donc pas que l'auteur-interprète du concert encourage oralement le public à interpréter son œuvre (encore faut-il que l'interprète soit lui-même auteur de la chanson et qu'il n'ait pas cédé son droit de représentation à une SPRD, ce qui l'empêcherait de le concéder à des tiers), il doit au préalable conclure un contrat écrit avec chaque spectateur pour lui permettre d'interpréter publiquement son œuvre.

Les fans qui interprètent à haute voix leurs chansons préférés durant les concerts de leurs idoles sont donc des contrefacteurs et s'exposent à une peine de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

Les gens qui ecoutent ou font de la musique sont des contrefacteurs

dimanche 4 août 2013 à 21:34

Ecouter ou interpréter une œuvre sonore avec ou sans paroles de telle sorte que des tiers l'entendent sans l'accord des ayants-droits constitue une contrefaçon.

Faire entendre une œuvre sonore à un nombre indéterminée de personnes est juridiquement une « communication au public », donc une « représentation » :

Article L 122-2 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) :

“La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :

1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée ; […]

La représentation d'une œuvre sonore (avec ou sans paroles) couverte par le droit d'auteur nécessite l'accord des différents titulaires de droits sur cette œuvre (compositeur, parolier, artiste-interprète, producteur du phonogramme). En l'absence d'autorisation préalable, cette diffusion est illicite nous dit l’article L 122-4 du CPI :

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Il s'agit d'une contrefaçon définie par l’article L 335-3 du CPI :

Est […] un délit de contrefaçon tout reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.

En l'absence de l'accord des différents ayants droit, constitue donc une contrefaçon le fait de (liste non exhaustive) :

Toutes ces représentations d’œuvres couvertes par le droit d'auteur sont, si elles n'ont pas fait l'objet d'un accord écrit des ayants droit desdites œuvres, des contrefaçons.

Les personnes qui exécutent de telles représentations sont donc des contrefacteurs et risquent une peine de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

Un conseil : débarrassez-vous de votre chaîne Hi-Fi, de la guitare de votre enfant, de votre lecteur de musique nomade et même de vos cordes vocales avant de commettre par erreur une contrefaçon.

Inopposabilité des exceptions

Exception pour « représentation dans le cercle de famille »

Article L122-5 1° du CPI

« Lorsque l’ œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :

1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille […] »

La jurisprudence définit le « cercle de famille » comme étant « les personnes parents ou amis très proches, qui sont unies de façon habituelle par des liens familiaux ou d’intimité ».

Cela signifie que cette exception n'est opposable que si les seules personnes susceptibles d'entendre les œuvres sonores que vous diffusez / interprétez vous sont intimes.

Ce n'est pas le cas lorsque vous vous trouvez dans un lieu public ou lorsque le son traverse les murs, plafonds, fenêtres de votre logement pour atteindre les organes auditifs de personnes non membres de votre « cercle de famille » (voisins, passants,…).

Les gens qui ecoutent ou font de la musique sont des contrefacteurs

dimanche 4 août 2013 à 21:34

Ecouter ou interpréter une œuvre sonore avec ou sans paroles de telle sorte que des tiers l'entendent sans l'accord des ayants-droits constitue une contrefaçon.

Faire entendre une œuvre sonore à un nombre indéterminée de personnes est juridiquement une « communication au public », donc une « représentation » :

Article L 122-2 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) :

“La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :

1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée ; […]

La représentation d'une œuvre sonore (avec ou sans paroles) couverte par le droit d'auteur nécessite l'accord des différents titulaires de droits sur cette œuvre (compositeur, parolier, artiste-interprète, producteur du phonogramme). En l'absence d'autorisation préalable, cette diffusion est illicite nous dit l’article L 122-4 du CPI :

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Il s'agit d'une contrefaçon définie par l’article L 335-3 du CPI :

Est […] un délit de contrefaçon tout reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.

En l'absence de l'accord des différents ayants droit, constitue donc une contrefaçon le fait de (liste non exhaustive) :

Toutes ces représentations d’œuvres couvertes par le droit d'auteur sont, si elles n'ont pas fait l'objet d'un accord écrit des ayants droit desdites œuvres, des contrefaçons.

Les personnes qui exécutent de telles représentations sont donc des contrefacteurs et risquent une peine de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

Un conseil : débarrassez-vous de votre chaîne Hi-Fi, de la guitare de votre enfant, de votre lecteur de musique nomade et même de vos cordes vocales avant de commettre par erreur une contrefaçon.

Inopposabilité des exceptions

Exception pour « représentation dans le cercle de famille »

Article L122-5 1° du CPI

« Lorsque l’ œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :

1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille […] »

La jurisprudence définit le « cercle de famille » comme étant « les personnes parents ou amis très proches, qui sont unies de façon habituelle par des liens familiaux ou d’intimité ».

Cela signifie que cette exception n'est opposable que si les seules personnes susceptibles d'entendre les œuvres sonores que vous diffusez / interprétez vous sont intimes.

Ce n'est pas le cas lorsque vous vous trouvez dans un lieu public ou lorsque le son traverse les murs, plafonds, fenêtres de votre logement pour atteindre les organes auditifs de personnes non membres de votre « cercle de famille » (voisins, passants,…).

Les eleves sont des contrefacteurs (1)

jeudi 25 juillet 2013 à 14:48

Les élèves qui écrivent des textes littéraires sous droits lors de dictées sont des contrefacteurs.

L’article L122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) dispose que :

La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.

Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.

Ecrire sur un support papier un texte à partir d'une représentation orale telle que la dictée (qui est aussi une contrefaçon) constitue un acte de fixation matérielle qui permet effectivement de communiquer indirectement l’œuvre au public.

NB. L'article précise bien « permettant de la communiquer au public », le fait que l’œuvre soit effectivement communiquée ou non au public par la suite n'a donc aucune importance.

Ecrire un texte littéraire sous la dictée constitue donc juridiquement parlant une « reproduction ».

Or, d'après l’article L 122-4 du CPI :

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

L'élève qui souhaite reproduire une œuvre littéraire sous droits (càd. non entrée dans le domaine public) doit donc au préalable obtenir le consentement de son auteur (ou des ayants droit de celui-ci).

A défaut, il se rend coupable de contrefaçon en vertu de l’article L 335-3 :

Est […] un délit de contrefaçon tout reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.

Bon, l'élève étant généralement mineur et non responsable de la reproduction de l’œuvre littéraire (c'est l'enseignant, personne ayant autorité sur lui, qui lui a ordonné de le faire), il ne pourra sans doute pas être condamné à une peine de 300 000 euros et 3 ans de prison.

Le chanceux.

 

Inopposabilité des exceptions

Exception pédagogique et de recherche (art 122-5 3° e) du CPI)

Comme pour le cas de l’aspect « représentation orale » de la dictée, l'aspect « reproduction écrite » du texte littéraire n'est pas couverte par l'exception pédagogique et de recherche. En effet, cette reproduction ne vise nullement à illustrer un élément pédagogique mais uniquement à contrôler les connaissances orthographiques et grammaticale de l'élève. Cet usage n'ayant pas une finalité exclusive d'illustration, il n'est pas couvert par l'exception pédagogique.

Exception de « copie privée »

Cette exception, définie à l’article L 122-5 2° du CPI dispose que :

Lorsque l’œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :[…]

2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ;

Cette exception n'est pas opposable dans le cas de la reproduction d'un texte lors d'une dictée pour deux raisons :

D'une part, la loi précise que seules sont autorisées les reproductions réalisées strictement réservées à l'usage privé du copiste. Dans le cas de l'élève qui écrit un texte lors d'une dictée, ce texte sera destiné à être lu (et corrigé) par l'enseignant. En lisant ce texte reproduit, celui-ci va donc lui-même en faire usage. Cette reproduction n'est donc pas strictement réservée à l'usage privé du copiste.

D'autre part, l'exception n'est valable que si la reproduction a pour origine une « source licite ». Or, nous avons vu que la représentation orale d'une œuvre littéraire par un enseignant sans l'autorisation préalable de son auteur constituait une contrefaçon. La source de cette reproduction écrite, la représentation orale par l'enseignant, n'est pas licite donc l'exception ne peut pas s'appliquer.