PROJET AUTOBLOG


Nous sommes tous des contrefacteurs !

Archivé

Site original : Nous sommes tous des contrefacteurs !

⇐ retour index

Les eleves sont des contrefacteurs (1)

jeudi 25 juillet 2013 à 14:48

Les élèves qui écrivent des textes littéraires sous droits lors de dictées sont des contrefacteurs.

L’article L122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) dispose que :

La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.

Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.

Ecrire sur un support papier un texte à partir d'une représentation orale telle que la dictée (qui est aussi une contrefaçon) constitue un acte de fixation matérielle qui permet effectivement de communiquer indirectement l’œuvre au public.

NB. L'article précise bien « permettant de la communiquer au public », le fait que l’œuvre soit effectivement communiquée ou non au public par la suite n'a donc aucune importance.

Ecrire un texte littéraire sous la dictée constitue donc juridiquement parlant une « reproduction ».

Or, d'après l’article L 122-4 du CPI :

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

L'élève qui souhaite reproduire une œuvre littéraire sous droits (càd. non entrée dans le domaine public) doit donc au préalable obtenir le consentement de son auteur (ou des ayants droit de celui-ci).

A défaut, il se rend coupable de contrefaçon en vertu de l’article L 335-3 :

Est […] un délit de contrefaçon tout reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.

Bon, l'élève étant généralement mineur et non responsable de la reproduction de l’œuvre littéraire (c'est l'enseignant, personne ayant autorité sur lui, qui lui a ordonné de le faire), il ne pourra sans doute pas être condamné à une peine de 300 000 euros et 3 ans de prison.

Le chanceux.

 

Inopposabilité des exceptions

Exception pédagogique et de recherche (art 122-5 3° e) du CPI)

Comme pour le cas de l’aspect « représentation orale » de la dictée, l'aspect « reproduction écrite » du texte littéraire n'est pas couverte par l'exception pédagogique et de recherche. En effet, cette reproduction ne vise nullement à illustrer un élément pédagogique mais uniquement à contrôler les connaissances orthographiques et grammaticale de l'élève. Cet usage n'ayant pas une finalité exclusive d'illustration, il n'est pas couvert par l'exception pédagogique.

Exception de « copie privée »

Cette exception, définie à l’article L 122-5 2° du CPI dispose que :

Lorsque l’œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :[…]

2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ;

Cette exception n'est pas opposable dans le cas de la reproduction d'un texte lors d'une dictée pour deux raisons :

D'une part, la loi précise que seules sont autorisées les reproductions réalisées strictement réservées à l'usage privé du copiste. Dans le cas de l'élève qui écrit un texte lors d'une dictée, ce texte sera destiné à être lu (et corrigé) par l'enseignant. En lisant ce texte reproduit, celui-ci va donc lui-même en faire usage. Cette reproduction n'est donc pas strictement réservée à l'usage privé du copiste.

D'autre part, l'exception n'est valable que si la reproduction a pour origine une « source licite ». Or, nous avons vu que la représentation orale d'une œuvre littéraire par un enseignant sans l'autorisation préalable de son auteur constituait une contrefaçon. La source de cette reproduction écrite, la représentation orale par l'enseignant, n'est pas licite donc l'exception ne peut pas s'appliquer.

Les gens tatoues sont des contrefacteurs

mardi 23 juillet 2013 à 20:38

Les gens qui montrent leurs tatouages en public sont des contrefacteurs.

Un tatouage est une œuvre graphique qui est susceptible d'être protégée par le droit d'auteur si elle est originale. L'auteur de cette œuvre est l'auteur du dessin qui a servi de modèle au tatouage. Il s'agit généralement du tatoueur lui-même

L’article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) dispose que

L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. […]

Le tatoueur est donc titulaire des droits moraux et patrimoniaux qui couvrent le tatouage. Un des droits patrimoniaux est le droit de représentation.

Le fait que le support (votre peau) de cette œuvre graphique vous appartienne n'a aucune d'influence sur cette titularité.

L’article L111-3 dispose en effet que :

La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 [cité ci-dessus] est indépendante de la propriété de l'objet matériel.[…]

De plus, selon l’article 122-2  :

La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque […]

Montrer un tatouage en public (directement ou indirectement : photographie, vidéo…) constitue donc juridiquement une représentation de cette œuvre.

Or, on peut lire à l’article L122-4 que :

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. […]

Un individu ne peut donc pas montrer son tatouage en public sans avoir auparavant obtenu l'accord explicite du tatoueur.

Cette autorisation de représenter le tatouage doit de plus faire l'objet d'un accord écrit, comme le précise l’article L131-2 du CPI :

Les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution. […]

Dans le cas où vous n'auriez pas obtenu de la part du tatoueur une autorisation écrite de représentation de son œuvre, faites attention si vous découvrez votre tatouage, en vous déshabillant partiellement aux abords d'une plage ou d'une piscine par exemple. Veillez toujours à ce qu'il n'y ait en vue que des membres de votre « cercle de famille ».

A défaut, vous vous rendrez coupable de contrefaçon et risquerez une peine de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

Vous pourrez certes tenter de faire valoir pour votre défense la théorie de l'accessoire mais cet argument est assez aléatoire en l'espèce car votre corps ne constitue pas une œuvre de l'esprit à laquelle serait incorporée le tatouage.

Conclusion

Si vous avez l'intention de vous faire tatouer à l'avenir veillez à :

Les gens tatoues sont des contrefacteurs

mardi 23 juillet 2013 à 20:38

Les gens qui montrent leurs tatouages en public sont des contrefacteurs.

Un tatouage est une œuvre graphique qui est susceptible d'être protégée par le droit d'auteur si elle est originale. L'auteur de cette œuvre est l'auteur du dessin qui a servi de modèle au tatouage. Il s'agit généralement du tatoueur lui-même

L’article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) dispose que

L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. […]

Le tatoueur est donc titulaire des droits moraux et patrimoniaux qui couvrent le tatouage. Un des droits patrimoniaux est le droit de représentation.

Le fait que le support (votre peau) de cette œuvre graphique vous appartienne n'a aucune d'influence sur cette titularité.

L’article L111-3 dispose en effet que :

La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 [cité ci-dessus] est indépendante de la propriété de l'objet matériel.[…]

De plus, selon l’article 122-2  :

La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque […]

Montrer un tatouage en public (directement ou indirectement : photographie, vidéo…) constitue donc juridiquement une représentation de cette œuvre.

Or, on peut lire à l’article L122-4 que :

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. […]

Un individu ne peut donc pas montrer son tatouage en public sans avoir auparavant obtenu l'accord explicite du tatoueur.

Cette autorisation de représenter le tatouage doit de plus faire l'objet d'un accord écrit, comme le précise l’article L131-2 du CPI :

Les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution. […]

Dans le cas où vous n'auriez pas obtenu de la part du tatoueur une autorisation écrite de représentation de son œuvre, faites attention si vous découvrez votre tatouage, en vous déshabillant partiellement aux abords d'une plage ou d'une piscine par exemple. Veillez toujours à ce qu'il n'y ait en vue que des membres de votre « cercle de famille ».

A défaut, vous vous rendrez coupable de contrefaçon et risquerez une peine de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

Vous pourrez certes tenter de faire valoir pour votre défense la théorie de l'accessoire mais cet argument est assez aléatoire en l'espèce car votre corps ne constitue pas une œuvre de l'esprit à laquelle serait incorporée le tatouage.

Conclusion

Si vous avez l'intention de vous faire tatouer à l'avenir veillez à :

Les conteurs sont des contrefacteurs

lundi 22 juillet 2013 à 12:20

Les bibliothécaires qui participent une “heure du conte” en bibliothèques sont des contrefacteurs.

L'heure du conte est une activité qui consiste pour un bibliothécaire à lire à haute voix (en partie ou intégralement) une oeuvre littéraire face à un public. Celui-ci étant généralement composé de jeunes enfants.

L’article L 122-2 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que :

“La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :

1° Par récitation publique […]”

La lecture à haute voix auprès d'un public est donc juridiquement une “représentation".

L’article L 122-4 du même code dispose que :

“Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.”

Cela signifie que la récitation durant une “heure du conte” d’un texte qui n’appartient pas au domaine public doit nécessairement faire l’objet d’une autorisation écrite des ayants-droits de ce texte.

Les bibliothécaires qui récitent en public des textes sous droits sans l’autorisation écrite des ayants-droits sont donc des contrefacteurs et risquent une peine de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

Les conteurs sont des contrefacteurs

lundi 22 juillet 2013 à 12:20

Les bibliothécaires qui participent une “heure du conte” en bibliothèques sont des contrefacteurs.

L'heure du conte est une activité qui consiste pour un bibliothécaire à lire à haute voix (en partie ou intégralement) une oeuvre littéraire face à un public. Celui-ci étant généralement composé de jeunes enfants.

L’article L 122-2 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que :

“La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :

1° Par récitation publique […]”

La lecture à haute voix auprès d'un public est donc juridiquement une “représentation".

L’article L 122-4 du même code dispose que :

“Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.”

Cela signifie que la récitation durant une “heure du conte” d’un texte qui n’appartient pas au domaine public doit nécessairement faire l’objet d’une autorisation écrite des ayants-droits de ce texte.

Les bibliothécaires qui récitent en public des textes sous droits sans l’autorisation écrite des ayants-droits sont donc des contrefacteurs et risquent une peine de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.