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Pourquoi il faut résister à la taxation des lectures publiques et des Heures du Conte en bibliothèque

samedi 12 novembre 2016 à 11:33

Il y a déjà eu plusieurs alertes ces dernières années à ce sujet, mais la menace semble à présent en passe de se concrétiser. Le site de la Gazette des Communes publie cette semaine un article dans lequel on apprend que la SCELF (Société Civile des Editeurs de Langue Française) souhaite mettre en place un barème pour soumettre les bibliothèques à redevance lorsqu’elles organisent des lectures publiques d’oeuvres protégées par le droit d’auteur. Après un premier courrier envoyé aux mairies qui a servi de coup de semonce, la SCELF va rencontrer l’Association des Bibliothécaires de France la semaine prochaine pour discuter de ces nouvelles orientations.

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Parmi les animations en bibliothèque qui pourraient être soumises à redevance, on trouve les Heures du Conte, ces séances que les bibliothécaires organisent, souvent avec des parents, pour faire la lecture de livres aux enfants. En 2014, une première alerte avait déjà eu lieu à ce sujet et le collectif SavoirsCom1 s’était mobilisé pour réclamer le maintien de la gratuité et de la liberté d’organisation de telles activités. En Belgique, les choses ont déjà basculé depuis 2012, à partir du moment où la société de gestion collective SABAM a commencé à réclamer des droits pour les lectures publiques en bibliothèque.

J’ai voulu écrire ce billet pour expliquer en quoi il était important à mes yeux de résister à ces revendications et sur quelles bases juridiques on pourrait le faire (même si la marge de manoeuvre est étroite).

Vers la fin d’une tolérance de fait ?

Depuis plusieurs jours que la nouvelle commence à circuler sur les réseaux sociaux, je vois les réactions de beaucoup de collègues bibliothécaires qui ne comprennent pas comment une activité comme les lectures publiques organisées en bibliothèques pourraient être soumises à autorisation et à paiement, y compris lorsqu’elles sont organisées à titre gratuit (c’est-à-dire que ni le public n’a à payer pour y assister, ni la personne qui lit n’est rémunérée spécifiquement pour cette activité).

Pourtant d’un strict point de vue juridique, la SCELF a raison et elle ne manque pas de le rappeler. Les lectures publiques en bibliothèque sont assimilées par la loi à des représentations (ou communications au public), soumises en tant que telles à l’application du droit d’auteur :

Du côté de la SCELF, on fait d’abord valoir le Code de la propriété intellectuelle et son article L.122-4 qui stipule que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants-droit ou ayants-cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »

« Or les lectures publiques au sein des bibliothèques sont bel et bien des actes de représentation, rappelle Nathalie Piaskowski, directrice générale de la SCELF. Et la loi ne fait pas de distinguo entre manifestations payantes et manifestations gratuites. »

Cela signifie que depuis des décennies, ces activités de lecture publique en bibliothèque ne reposaient que sur une simple tolérance de fait, qui pouvait être retirée à tout moment par les titulaires de droits et c’est exactement ce dont il est question aujourd’hui.

Cela renvoie à un problème beaucoup plus général à propos duquel j’ai souvent écrit dans ce blog : seule une partie de l’activité des bibliothèques est réellement couverte par la loi en France. C’est le cas par exemple du prêt de livres depuis 2003, mais beaucoup d’autres services n’ont pas de base légale. Le prêt des CD musicaux par exemple s’est effectué pendant des années sans aucune garantie et la même situation d’illégalité larvée se reproduit à présent  à propos des activités organisées en bibliothèque autour des jeux vidéo (ce que reconnaît explicitement un rapport de l’Inspection Générale des Bibliothèques paru en 2015).

C’est dire que la condition juridique des bibliothèques repose en partie sur du sable et que tout un pan des services rendus aux usagers peuvent à tout moment être remis en question si les titulaires de droits en décident. Nous risquons à présent d’en faire l’amère expérience à propos des lectures publiques : la SCELF a d’ores et déjà mis en place un portail sur lequel les bibliothèques doivent déclarer à l’avance les oeuvres dont elles entendent organiser la lecture en public. Le dispositif prévoit ensuite que la société transmettra la demande à l’éditeur, qui transmettra à son tour à l’auteur pour approbation, avant que la SCELF revienne vers la bibliothèque pour lui appliquer un tarif à l’acte.

C’est donc encore une superbe usine à gaz qui est en train de se monter, vu qu’il ne s’agit pas seulement de soumettre les lectures publiques à une redevance, mais aussi à une demande d’autorisation préalable. La SCELF explique cependant qu’elle serait prête à mettre en place des systèmes de forfaits annuels, sans doute sur le modèle de ce qui existe pour la sonorisation des espaces en bibliothèques. Et dans sa grande mansuétude, elle annonce sa volonté de « tenir compte de la situation spécifique des bibliothèques » en leur appliquant un tarif préférentiel.

Les lectures publiques envisagées comme « préjudice à compenser » ?

Le passage à un tel dispositif aurait des conséquences financières non négligeables pour les bibliothèques (en Belgique, les établissements qui organisent des lectures publiques doivent souvent payer plusieurs milliers d’euros à l’année). Mais il me semble que même si la question budgétaire n’est pas anodine, ce n’est pas le plus important dans cette affaire. Soumettre les lectures publiques gratuites en bibliothèques à redevance, cela revient en effet surtout à considérer cet usage comme un préjudice fait à l’auteur, demandant systématiquement réparation.

Peut-on réellement tolérer une telle vision des choses ? Est-ce que lire des livres aux enfants, lorsqu’on sait l’importance de cette activité dans la construction du goût pour la lecture, peut être vu comme un préjudice infligé à l’auteur ? Est-ce que faire découvrir des textes lus à haute voix dans le cadre d’événements gratuits est une manière de nuire aux oeuvres ? Peut-on simplement dire qu’il s’agit d’une forme « d’exploitation » ? Cette extension du champ des redevances revient à nier l’importance d’une sphère de liberté et de gratuité dans les usages collectifs de la Culture.

Or ne nous y trompons pas : c’est bien l’objectif caché de la manoeuvre. Les titulaires de droits français sont engagés depuis plusieurs années dans une véritable croisade contre toute forme de gratuité. Au nom d’une conception maximaliste du droit d’auteur, ils souhaitent voir disparaître les exceptions au principe de l’autorisation préalable, qu’elles existent en droit ou en fait. Les mêmes organisations qui portent « l’exception culturelle à la française » en bandoulière à Bruxelles et clament que « la culture n’est pas une marchandise » quand il s’agit de s’opposer à des traités de libre échange reviennent en France avec un comportement de comptables et de boutiquiers pour soumettre le moindre usage à la caisse enregistreuse !

C’est au nom de cette idéologie que les lectures publiques deviennent la cible de la SCELF aujourd’hui.

Vous avez dit « gratuité » ?

Sachant que la fameuse « gratuité » des usages en bibliothèques est toute relative. Il faut en effet rappeler une évidence : les livres qui sont lus lors des lectures publiques ont d’abord été achetés et ces dépenses d’acquisitions représentent 230 millions d’euros par an, soit 12, 8% du chiffre d’affaire des éditeurs (selon cette étude réalisée sur l’année 2012). Par ailleurs, on doit ajouter à cela les sommes collectées au titre du droit de prêt, qui s’élèvent en moyenne à 15 millions d’euros par an. Les bibliothèques sont donc d’ores et déjà d’importants pôles de soutien financier à la création littéraire.

On peut cependant être certain que la taxation des lectures publiques ne constituera qu’une première étape et que les titulaires de droits chercheront à soumettre à redevance d’autres types d’activités. Cette semaine par exemple, une discussion sur le groupe Facebook « Jeux Vidéos en bibliothèque » m’a appris qu’une bibliothèque qui a organisé un tournoi « Just Dance » pendant les vacances de la Toussaint avait reçu une facture de la part de la SACEM pour « diffusion d’oeuvres ».

Or là encore, on retrouve le problème de fragilité de la condition juridique des bibliothèques, car la SACEM est sans doute dans son droit. Même si l’établissement paye un forfait annuel pour la sonorisation de ses espaces, la diffusion de musique de jeux vidéo dans le cadre d’un événement ponctuel peut être assimilé à l’organisation d’un « spectacle », ce qui nécessite une déclaration préalable et une redevance spécifique. Voilà le prix à payer pour laisser les activités en bibliothèque s’appuyer sur de simples tolérances de fait…

Quels arguments juridiques pour résister ?

Pour les Heures du Conte, on pourrait néanmoins se dire que cet usage est peut-être couvert par l’exception pédagogique, qui autorise notamment la lecture intégrale de textes protégés. Mais cette disposition n’est qu’imparfaitement articulée avec les activités des bibliothèques. Un enseignant peut tout à fait emprunter un livre en bibliothèque pour le lire ensuite à sa classe ou amener ses élèves dans la bibliothèque pour leur faire des lectures. Mais le périmètre d’application est circonscrit aux établissements scolaires et universitaires et l’exception ne peut directement bénéficier aux activités organisées par les bibliothécaires pour le grand public.

Reste-t-il alors une piste juridique qui permettrait de résister aux revendications de la SCELF ? La marge de manœuvre est très étroite, mais il en existe encore une à mon sens. Comme j’en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans S.I.Lex, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a développé à partir de 2013 une jurisprudence qui a posé le principe que, même en l’absence d’exception législative, on doit examiner la légalité d’un usage en effectuant une conciliation entre le droit d’auteur et d’autres libertés fondamentales reconnues au sein de l’Union européenne. En France, la Cour de Cassation a commencé depuis 2015 à suivre cette piste en demandant aux juges inférieurs de garantir un équilibre entre le droit d’auteur et la liberté d’expression lorsqu’ils doivent apprécier l’existence d’une contrefaçon. Cela change complètement la façon dont le droit français envisage ces questions, en ouvrant des perspectives de reconnaissance des usages au-delà du carcan restrictif des exceptions.

Pour ce qui est des lectures publiques et des Heures du Conte, on pourrait appliquer un raisonnement similaire et affirmer que ces activités, bien qu’assimilables à des représentations au sens du droit d’auteur, contribuent également à rendre effectifs le « droit à l’éducation », le « droit de participer librement à la vie culturelle » et de « jouir des arts », reconnus par la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. Et ceci d’autant plus que lorsque ces activités sont organisées à titre gratuit par les bibliothèques, elles ne causent pas un préjudice disproportionné aux titulaires de droits, bien au contraire étant donné le bénéfice global qu’en retire la société !

Je ne cacherai pas que ce raisonnement est fragile et il n’est pas assuré de l’emporter en justice, car il reste une large place à l’appréciation subjective des juges pour effectuer ce genre de conciliations. Mais l’argument existe en droit et c’est à mon sens ce qui compte le plus. C’est la raison pour laquelle je recommanderais à mes collègues de l’ABF qui rencontreront la SCELF la semaine prochaine de ne pas céder à ses revendications.

Il faut résister, ne serait-ce que pour le principe – et j’ai envie de dire – pour l’honneur !

Pendant ce temps, au Ministère de la Culture…

Si on doit ajouter encore un argument, je dirais qu’évidemment, la question de la rémunération des créateurs est importante, voire même cruciale. On sait que la situation des auteurs s’est dégradée ces dernières années et qu’ils ne sont qu’une proportion infime à pouvoir vivre réellement de leurs droits d’auteur, surtout d’ailleurs dans un secteur comme l’illustration des livres jeunesse. Mais si les auteurs sont dans cette situation, ce n’est certainement pas à cause de la gratuité de certains usages en bibliothèques, mais parce que les taux de rémunération concédés par les éditeurs aux auteurs sont dramatiquement bas.

Par ailleurs, il serait loisible au Ministère de la Culture de mettre en place d’autres formes de soutien à la création littéraire. Mais certains signes montrebt que la priorité ne semble pas aller dans cette direction… On a appris par exemple la semaine dernière que le Ministère  a choisi de signer un contrat avec Microsoft pour équiper les postes de ses agents avec la suite Office, pour un montant de 2 millions d’euros par an. Cette décision a visiblement été prise en dépit du bon sens, car le Ministère admet lui-même que la grande majorité de ses agents utilisent déjà des logiciels libres (LibreOffice) et ce n’est que pour satisfaire une minorité d’entre eux que ces millions vont être dépensées ! Voilà typiquement le genre de choix dilapidant un argent public de plus en plus rare, que l’on pourrait consacrer au soutien de la création plutôt que de le voir aller dans les poches d’un géant américain comme Microsoft.

***

Que l’on n’essaie pas alors de nous faire croire que le but principal de la taxation des lectures publiques en bibliothèques est d’améliorer la condition des créateurs, car il y aurait des moyens bien plus efficaces de le faire. Il s’agit avant tout de s’en prendre à la bibliothèque comme espace d’usages collectifs de la Culture et lieu d’exercice des droits fondamentaux des individus.


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